Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Article 4-4 Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, […] 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […] Article 22 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 17, […] L123-4 Article 25 Le chapitre Ier et le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés. […] L480-4 Article 44 A modifié les dispositions suivantes : - Code civil Art. 1007, Art. 1008, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu qu'apres avoir rappele que l'article 1er de la loi du 31 decembre 1971 dispose que les avocats et avoues pres les tribunaux de grande instance ainsi que les agrees pres des tribunaux de commerce font d'office partie de la nouvelle profession d'avocat et releve d'une part, que ces dispositions sont generales et, d'autre part, qu'il resulte des articles 42, 43 et 44 de la meme loi que les memes auxiliaires de la justice sont affilies d'office a la caisse des barreaux francais qui prend en charge au titre de la retraite les obligations de la caisse d'allocations vieillesse des officiers publics et ministeriels et des compagnies judiciaires, […]
[…] Attendu que M me Y…, de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté de Constantine, d'un doctorat d'Etat en droit soutenu à la faculté de Limoges et successivement inscrite aux barreaux de Constantine en 1983 puis d'Alger à partir de 1987, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 24 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;
[…] a sollicité son inscription au Barreau de Paris ; que, par décision du 4 juillet 1989, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'il ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ; Sur le premier moyen :