Article 44 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 43
Article 45

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

La caisse nationale des barreaux français est substituée aux chambres départementales et régionales d'avoués de grande instance et aux chambres régionales d'agréés ayant souscrit auprès des sociétés d'assurances des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraite ; elle est habilitée à souscrire toutes conventions ayant pour objet l'organisation de tels régimes pour l'ensemble de la nouvelle profession.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

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1Loi de réforme de la justice : procédure civile - Droit de la sécurité sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 2 avril 2019

2Base de données juridiques
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Article 4-4 Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, […] 4-2 et 4-4 ne peuvent réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. […] Article 22 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 17, […] L123-4 Article 25 Le chapitre Ier et le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale sont abrogés. […] L480-4 Article 44 A modifié les dispositions suivantes : - Code civil Art. 1007, Art. 1008, […]

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1981, 80-12.208, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'apres avoir rappele que l'article 1er de la loi du 31 decembre 1971 dispose que les avocats et avoues pres les tribunaux de grande instance ainsi que les agrees pres des tribunaux de commerce font d'office partie de la nouvelle profession d'avocat et releve d'une part, que ces dispositions sont generales et, d'autre part, qu'il resulte des articles 42, 43 et 44 de la meme loi que les memes auxiliaires de la justice sont affilies d'office a la caisse des barreaux francais qui prend en charge au titre de la retraite les obligations de la caisse d'allocations vieillesse des officiers publics et ministeriels et des compagnies judiciaires, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.881, InéditRejet

[…] Attendu que M me Y…, de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté de Constantine, d'un doctorat d'Etat en droit soutenu à la faculté de Limoges et successivement inscrite aux barreaux de Constantine en 1983 puis d'Alger à partir de 1987, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 24 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 90-13.010, InéditRejet

[…] a sollicité son inscription au Barreau de Paris ; que, par décision du 4 juillet 1989, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'il ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ; Sur le premier moyen :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).