Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Article rédigé le 3 juin 2024 par Me Jessica Phillips 💡 Cet article est issu de la newsletter du service public de santé du mois de mai, à découvrir juste ici. […] Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, […] les intermédiaires d'assurances, qui constituent une profession réglementée au sens de ces […] Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le marché attaqué serait entaché d'illicéité car l'offre de la société attributaire ne respecterait pas le monopole de la profession d'avocat tel qu'il résulte de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 » (Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2013, 10/25413). […]
Lire la suite…[…] Par citation délivrée le 23 juillet 2012, la Société GALERIE DU PHAROS S.A.R.L. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société Y A & JULIEN S.A.R.L. pour entendre : * Vu l'article 1147 du Code Civil, *Vu l'article 1134 du Code Civil, *Vu l'article 59 40 la loi du 31 décembre 1971, *Vu l'ordonnance statutaire n° 45-2138 du 19 septembre 1945, *Vu la jurisprudence applicable, *Vu les pièces versées aux débats, « RECEVOIR la société GALERIE DU PHAROS en sa demande en la disant bien fondée. + – CONSTATER les fautes commises par la société Y A & JULIEN dans la tenue de la comptabilité de la société GALERIE DU PHAROS.
[…] Vu les Art. 1134 – 1134 Al. 3 ; 1135 ; 1152 Al. 2 du Code Civil ; 54 & suivants et 59 de la Loi du 31/12/1971 ; 15 & 19 du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable Vu le contrat du 10/09/2007
[…] L'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 relative aux professions judiciaires ou juridiques prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie, par dérogation au principe selon lequel nul ne peut directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui.