Article 90 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 89
Article 91

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 11 () JORF 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004

Est créé par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 9 () JORF 12 février 2004

Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.
Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.
Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.
L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85.
Entrée en vigueur le 12 février 2004

Commentaires2

1Collaboration
FNUJA

La FNUJA réunie en congrès à Lyon les 11 et 12 juin 2021, CONNAISSANCE prise de l'article 90 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel il est procédé à l'inscription du futur avocat au tableau à l'issue de sa prestation de serment ; DEPLORE les difficultés liées à l'existence d'un important délai entre l'achèvement de la formation et la prestation de serment, pour le futur avocat qui intègre ou souhaite intégrer un cabinet, en l'absence de statut juridique réellement adapté ; PRECISE néanmoins qu'en l'état de la jurisprudence et du droit positif, seul le recours à un contrat à durée

 Lire la suite…

2Collaboration
FNUJA

La FNUJA réunie en congrès à Lyon les 11 et 12 juin 2021, CONNAISSANCE prise de l'article 90 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel il est procédé à l'inscription du futur avocat au tableau à l'issue de sa prestation de serment ; DEPLORE les difficultés liées à l'existence d'un important délai entre l'achèvement de la formation et la prestation de serment, pour le futur avocat qui intègre ou souhaite intégrer un cabinet, en l'absence de statut juridique réellement adapté ; PRECISE néanmoins qu'en l'état de la jurisprudence et du droit positif, seul le recours à un contrat à durée

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 1992, 89-10.096, Publié au bulletinCassation

[…] avocat au barreau de Dijon, a saisi le bâtonnier d'une demande de modification de l'article 23 du règlement intérieur de l'Ordre intitulé « recherche de clientèle, […] recherche de clientèle, déclaration à la presse : 1°) la publicité autorisée par l'article 90 du décret du 9 juin 1972 et destinée à faire connaître la profession d'avocat, […] que cet avocat a alors saisi la cour d'appel d'un recours contre ces deux décisions en faisant valoir qu'en application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de celles de l'article 90 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).