Article 95 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 94
Article 96

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé est inscrit sur la liste tenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, rendue accessible au public. Il ne fait pas partie d'un barreau et n'est pas inscrit au tableau des avocats.
Les dispositions des autres titres de la présente loi ne lui sont applicables qu'en cas de mention expresse.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Eric B. [Conditions tenant à l’exercice de certaines fonctions ou activités en France…
Conseil Constitutionnel · 5 juillet 2016

[…] J Le tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur". - Article 96 Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, […] ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 408258, Inédit au recueil LebonRejet

[…] - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] 6. L'article 25 de l'ordonnance attaquée a inséré dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un titre V consacré aux « Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ». […] ces dernières transposant celles fixées par l'article 4 septies ajouté à la directive 2005/36/CE. L'article 95 de la loi, également créé par l'ordonnance attaquée, […]

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[…] Aux termes de l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 décembre 2016, quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de la présente loi.

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[…] 14. En effet, l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, en vigueur depuis le 24 décembre 2016, punit des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal quiconque aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions, non applicables en l'espèce, du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1er et du troisième alinéa de l'article 95 de ladite loi.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).