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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2025, n° 23/04542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Association ALLO MEDIATION-ASSISTANCE JURIDIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arême TOUAHRIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04542 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWQ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 08 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Association ALLO MEDIATION-ASSISTANCE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [F] [R] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04542 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2FWQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] épouse [D] a rencontré des difficultés avec son employeur.
Dans ce contexte, et par acte sous seing privé du 29 mai 2019, Madame [O] [J] épouse [D] a conclu un contrat avec l’association Allo Médiation prévoyant le versement de la somme de 550 euros à titre de provision.
Par SMS du 6 août 2019, Monsieur [F] [R], représentant légal de l’association Allo Médiation a envoyé à Madame [O] [J] épouse [D] un modèle de mandat à transmettre à Maître [Y] [T]. Par courriel du même jour adressé à Maître [Y] [T], et dont Monsieur [F] [R] se trouvait en copie, Madame [O] [J] épouse [D] a reproduit les termes du mandat indiqué dans le SMS précité.
Une seconde convention a été conclue entre Madame [O] [J] épouse [D] et l’association Allo Médiation le 28 août 2019, prévoyant notamment le versement d’une provision de 1500 euros.
Une troisième convention a été conclue entre Madame [O] [J] épouse [D] et l’association Allo Médiation le 10 janvier 2020, prévoyant notamment le versement d’une provision de 3500 euros.
Madame [O] [J] épouse [D] a sollicité la restitution de son dossier auprès de l’association Allo Médiation et prenait attache avec un autre avocat au mois d’avril 2021.
Le 15 juin 2021, Madame [O] [J] épouse [D] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Grasse, qui a transmis un courrier en réponse le 6 août 2021 exposant les observations de Maître [T], et indiquant procéder au classement du dossier.
Par courrier du 9 décembre 2021, Madame [O] [J] épouse [D] a sollicité une nouvelle fois la transmission de son dossier.
Par courrier du 3 janvier 2022, l’association Allo Médiation a répondu à Madame [O] [J] épouse [D] et lui a notamment indiqué qu’elle lui enverrait un rapport juridique dans les prochains jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, Madame [O] [J] épouse [D], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’association Allo Médiation de lui restituer l’ensemble des sommes perçues au titre des trois conventions, considérant qu’elles étaient entachées de nullités.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Madame [O] [J] épouse [D] a fait assigner l’association Allo Médiation, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
ordonner l’annulation des conventions conclues entre Madame [O] [J] épouse [D] et l’association Allo Médiation ;condamner l’association Allo Médiation à lui rembourser la somme de 5500 euros au titre du remboursement des sommes versées, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure de rembourser le prêt ;condamner l’association Allo Médiation à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;condamner l’association Allo Médiation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Allo Médiation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023 et renvoyée à la demande de la partie défenderesse, représentée par son avocat, à l’audience du 27 février 2024. A cette dernière audience, à laquelle l’association Allo Médiation a été représentée par son conseil, un nouveau renvoi a été ordonné. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2024, à laquelle elle a été retenue. A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu, et celle-ci a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Par courriel du 12 juin 2024 adressé à la juridiction, Monsieur [F] [R], en sa qualité de représentant légal de l’association Allo Médiation, a sollicité la réouverture des débats au motif que son avocat l’avait informé le matin même de l’audience du 21 mai 2024 qu’il ne pourrait être présent, et indiquant que l’association sera présente en personne à l’audience de réouverture afin d’éviter tout nouvel aléa.
Par mention au dossier le 20 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la première date utile.
Les parties ont été convoquées à l’audience sur réouverture des débats du 30 octobre 2024.
Madame [O] [J] épouse [D], représentée par son avocat, a sollicité le maintien de ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, et sollicité le rejet des demandes adverses formées à titre reconventionnel.
Au soutien de sa demande tendant à prononcer la nullité des trois conventions, elle fait valoir, à titre principal et sur le fondement des articles 1128 et 1162 du code civil, ainsi que sur les articles 54 et 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que le contenu des contrats est illicite en ce qu’il relève de l’exercice illégal de la profession d’avocat et de conseil juridique. Elle soutient en premier lieu que cela s’est manifesté par l’usage d’un titre tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d’avocat dans la mesure où les termes de la convention proposaient de mettre à disposition un avocat spécialiste présenté comme un moyen d’arriver à l’objectif poursuivi, et où une certaine ambiguïté était entretenue quant aux liens juridiques entre l’association et les avocats, qualifiés de partenaires directs ou référents locaux. Elle soutient qu’elle a ainsi légitimement pu croire que son dossier allait être pris en charge par un avocat. Elle expose qu’elle n’était en réalité liée qu’avec l’association Allo Médiation, la seule interaction avec un avocat ayant résidé dans le mandat qui lui a été commandé par le président de l’association, fait valoir qu’elle n’a jamais rencontré ni échangé avec Maître [Y] [T], et que l’intervention de ce dernier pour représenter ses intérêts lors de la procédure de négociation visant les indemnités conventionnelles de rupture est obscure. Elle expose que le seul intervenant dans ce dossier était en réalité Monsieur [F] [R], président de l’association Allo Médiation. Elle soutient qu’il n’a ainsi pas existé de lien contractuel direct entre elle-même et l’avocat, et qu’il n’est pas davantage démontré un tel lien entre l’association et l’avocat. Or, elle soutient qu’en l’espèce, les règles déontologiques encadrant la profession d’avocat n’ont pas été respectées, l’avocat ayant été imposé par l’association Allo Médiation, le nom de l’avocat intervenant ne lui ayant pas été communiqué avant la conclusion du contrat, l’avocat n’étant pas entré en contact personnellement et directement avec elle, aucune convention d’honoraires n’ayant été conclue entre elle et Maître [Y] [T] et les modalités de la rémunération de l’avocat ne lui ayant pas été précisées. En second lieu, elle estime que le contenu des contrats est illicite en ce qu’il porte sur une activité de conseil juridique, alors que l’association Allo Médiation n’a pas, elle-même, la qualité de conseil juridique agréé et ne satisfait pas aux conditions d’agrément de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971. Elle fait valoir que l’association Allo Médiation a délivré des consultations alors qu’en sa qualité de personne morale non agrémentée, elle ne pouvait délivrer que des informations juridiques à caractère général ou documentaire. Elle ajoute que l’association a, par l’intermédiaire de son président, rédigé des actes sous seing privé pour son compte et qu’elle a ultérieurement transmis à son employeur entre les mois de mai 2019 et le 8 août 2019, ce dernier courrier mentionnant à tort que des conseils avaient été dispensés par Maître [Y] [T], alors que la rédaction de ce courrier est antérieure au « mandat » donné par Madame [O] [J] épouse [D].
A titre subsidiaire, elle soutient que les conventions doivent être annulées sur le fondement du dol, tel que prévu aux articles 1128, 1131 et 1137 du code civil. Elle estime que son cocontractant a usé de manœuvres telles que le fait que la convention portait sur une prestation de service de nature à faire naître une confusion quant à la qualité des prestataires, faussement assimilés à des avocats, alors qu’en réalité, son seul interlocuteur a été le président de l’association. Elle fait valoir qu’elle a en outre été influencée lors de la conclusion du contrat par les allégations fausses ou de nature à induire en erreur quant aux qualités et aptitudes du professionnel. Elle indique en outre qu’elle a été induite en erreur quant au prix et aux modalités du calcul du prix du service.
A titre encore subsidiaire, et sur le fondement de l’article 1169 du code civil, elle soutient que les conventions doivent être annulées faute de contrepartie, les trois conventions portant sur un objet identique, et sans qu’aucun élément objectif ne justifie le versement des nouvelles sommes.
L’association Allo Médiation, représentée par Monsieur [F] [R], a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, de rejeter l’ensemble des prétentions de la partie demanderesse et la condamner aux dépens, soit la somme de 3000 euros ;à titre reconventionnel :voir, dire et juger la réparation du préjudice subi par l’association Allo Médiation du fait de la dénonciation brutale de la convention associative conclue le 10 janvier 2021 par un tiers, sans préavis ni information préalable, ni réclamation, illégale et par suite condamner Madame [O] [J] épouse [D] à verser une indemnité de 10 000 euros à l’association Allo Médiation ;voir, dire et juger la demande en indemnisation pour préjudice résultant des voies de fait répétées envers l’association Allo Médiation par voie d’atteinte à sa personnalité fondée, par suite condamner Madame [O] [J] épouse [D] à des dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros ;voir, dire et juger la demande en indemnisation pour préjudice moral résultant des atteintes subies par l’association Allo Médiation par voie de fausses déclarations auprès d’une autorité institutionnelle aux fins de porter préjudice à l’association Allo Médiation ainsi qu’à l’ensemble de ses partenaires, fondée, par suite condamner Madame [O] [J] épouse [D] à une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 5000 euros ;voir, dire et juger la tentative d’escroquerie et la tentative d’escroquerie au jugement par voie d’auxiliaires de justice et de production de fausses accusations en la production de document mensonger, fondé, par suite condamner Madame [O] [J] épouse [D] à des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros.
Aux termes de ses écritures, l’association Allo Médiation fait valoir qu’elle a été immatriculée en 2009 et que son objet principal vise l’orientation des justiciables vers des médiateurs et auxiliaires de justice formés à la médiation ; qu’elle a organisé de nombreuses conférences et a communiqué dans des magazines juridiques ; qu’à compter de l’année 2017, à titre accessoire de son activité principale, elle a entrepris de se spécialiser dans la médiation intra-entreprise aux fins de venir en aide par voie de médiation aux personnels d’entreprise s’estimant victime de harcèlement ; que dans le cadre de cette activité accessoire elle a décidé de modéliser une procédure d’intermédiation permettant de plafonner les honoraires en la forme de forfait aux fins de rendre accessible aux salariés la médiation légale ; qu’elle a ainsi établi une convention d’adhésion dénommée convention d’accompagnement spécialisé correspondant techniquement à la procédure d’intermédiation ne pouvant être mise en œuvre que par une personne morale habilitée, en l’occurrence son représentant légal dénommé intermédiateur ; qu’en général, la procédure d’intermédiation suppose l’intervention de trois experts à savoir l’association personne morale, le médiateur et un cabinet de conseil aux fins de garantir les protocoles d’accord. Elle explique que l’association Allo Médiation prise en qualité d’intermédiateur intervient principalement par voie téléphonique, et transmet après plusieurs évaluations la convention d’accompagnement spécialisée. Elle fait valoir que les usagers sont libres de conclure ou non la convention avec l’association, qui fournit un accompagnement documentaire et téléphonique gratuit avant la conclusion de la convention afin de sélectionner les demandes. Elle soutient que conformément à cette procédure, elle a adressé par courriel la première convention le 29 mai 2019, que Madame [O] [J] épouse [D] était libre de signer, cette convention concernant une procédure d’intermédiation visant l’introduction du processus de médiation légale de l’article L1152-6 du code du travail. Elle expose que lors de cette première procédure d’intermédiation, la partie demanderesse avait obtenu l’introduction de la procédure d’intermédiation issue de l’article L1152-6 du code du travail, la cessation des agissements de harcèlement s’ils ont existé, la cessation de la procédure de licenciement disciplinaire si elle a existé, la sauvegarde de son emploi, la sauvegarde de ses salaires, l’optimisation de son ancienneté, l’instauration d’une enquête interne concernant les agissements de harcèlement. Elle explique que le 28 août 2019, la partie demanderesse a sollicité une seconde procédure d’intermédiation concernant cette fois-ci la mise en œuvre d’une procédure de comédiation technique, l’association agissant en qualité d’aviseur, l’entreprise ayant mis en œuvre une procédure de médiation. Elle fait valoir que Madame [O] [J] souhaitait obtenir dans le cadre d’une résolution amiable 100 000 euros, une qualification supérieure et une mutation près de son domicile. Elle expose que si l’association aurait pu intervenir directement, elle a désigné un cabinet d’avocat qualifié en médiation afin de garantir la sécurisation du protocole d’accord, et son représentant légal a recueilli l’accord de Madame [O] [J] épouse [D] concernant le choix du médiateur en la personne du cabinet d’avocat formé à la médiation et lui a adressé un modèle de mandat simplifié. Elle soutient que Madame [O] [J] épouse [D] a ainsi donné mandat à Maître [Y] [T] pour qu’il intervienne en qualité de négociateur. Elle indique que la convention du 10 janvier 2020 visait une procédure d’intermédiation visant les pourparlers amiables dirigés par le cabinet de Maître [T] avec un autre cabinet, conduisant à une première proposition consistant en une indemnité d’un mois de salaire et une autre proposition le 14 avril 2021 de trois mois de salaires pour indemnités. Elle fait valoir que pour toute réponse de Madame [O] [J] épouse [D], le représentant légal de l’association a reçu un courriel d’un tiers lui ordonnant de ne plus se mettre en relation avec elle et sollicitant la transmission de son dossier par l’association.
Elle conteste que le contenu des conventions soit illicite, faisant valoir que Madame [O] [J] épouse [D] a donné son consentement à trois reprises en l’espace de huit mois, ainsi que durant pour l’exécution des procédures d’intermédiation entre le 29 mai 2019 et le 15 avril 2021, ce qui confère un contenu licite et certain aux trois conventions. Elle expose que toutes les conventions conclues concernaient une procédure d’intermédiation visant l’introduction de procédures de résolution amiable, de sorte qu’elles ne dérogent nullement à l’ordre public et que le but poursuivi est licite.
Elle soutient en outre que conformément aux articles 54 1° et 60 de la loi du 31 décembre 1971, l’association Allo Médiation disposait des diplômes requis et pouvait ainsi délivrer des consultations juridiques relevant de son activité principale, et rédiger des actes sous seing privé à titre d’accession nécessaire de son activité. Elle soutient que l’assistance juridique et technique qu’elle fournit à titre accessoire de la procédure d’intermédiation est exercée dans le cadre de l’article L1152-6 du code du travail et est donc prévue légalement, et qu’elle peut ainsi, dans ce cadre, rédiger des actes sous seing privé ayant pour objet la résolution amiable des différends. Elle fait valoir qu’elle dispose, en la personne de son représentant légal, d’une maîtrise en droit et d’une double qualification dans les métiers de la médiation, elle qu’elle pouvait donc assister juridiquement les usagers. Elle conteste en outre délivrer des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré.
Elle conteste avoir créé une confusion entre la profession d’avocat et de médiateur, faisant valoir qu’elle est une association de promotion de la médiation et des modes amiables de résolution, et non une entreprise de courtage, et estime que les jurisprudences citées par la partie demanderesse sont dénaturées dans la mesure où elle était en droit de désigner pour médiateur intervenant des cabinets d’avocat formés à la médiation et à la négociation. Elle conteste en outre avoir usé d’un titre tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre ou la profession d’avocat, exposant que la seule dénomination de l’association Allo Médiation et les seuls entêtes des conventions suffisaient à dissiper toute confusion, et précise que le fait que l’article 1er de la convention indique que l’association Allo Médiation pourrait recourir à des cabinets d’avocat pour intervenir dans le cadre de la procédure de résolution amiable réglementée en qualité de médiateur ou pour les besoins d’une homologation judiciaire d’un protocole d’accord n’est pas de nature à créer une confusion dans l’esprit du public dès lors que l’objet conventionnel est clair en sa nature et son objet. Elle fait valoir en outre que l’article 1er de la convention prévoit que l’assistance judiciaire est selon les obligations de représentation assurée le cas échéant par des avocats conformément aux dispositions légales en vigueur, ce qui n’implique nullement la mise à disposition d’un avocat spécialiste, et qu’en tout état de cause, cet aliéna s’impose à l’association seule et non à l’usager qui ne peut donc s’en prévaloir. Elle expose en outre que Madame [O] [J] épouse [D] a bénéficié de l’assistance juridique par voie d’avocat dès le 6 août 2019, soit pendant vingt et un mois, et que ce n’est que par des manœuvres mensongères et frauduleuses que la partie demanderesse soutient n’avoir jamais rencontré ni échangé avec Maître [Y] [T], tout en indiquant que cet avocat lui a été imposé. Elle fait valoir que le Bâtonnier de Grasse a d’ailleurs rejeté sa plainte. Elle ajoute, concernant l’intervention de Monsieur [F] [R], que conformément aux dispositions des articles 131-4 et 1532 du code de procédure civile, seul le représentant légal d’une personne morale est habilité à représenter l’association lors des procédures d’intermédiation, et qu’il dispose d’une maîtrise en droit. Elle fait valoir qu’en intervenant en qualité de médiateur, et non d’avocat, dans la procédure de résolution amiable, Maître [Y] [T] n’était nullement soumis à une exigence d’une convention d’honoraires. Elle expose en outre que le nom de l’avocat a été communiqué à Madame [O] [J] épouse [D] le 6 août 2019, soit antérieurement à la conclusion de la convention le 19 janvier 2020. Elle estime au surplus que les conditions d’habitude et de rémunération visées à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 sont réunies, et expose que les actes juridiques formalisés par l’intermédiateur pour l’association l’ont été à titre accessoire de son activité principale.
En réponse au moyen de Madame [O] [J] épouse [D] tendant à prononcer la nullité de la convention pour dol, elle fait valoir que les trois conventions présentent une dénomination claire, et que l’accompagnement personnalisé qu’elles visent a pour objet d’accompagner un salarié s’estimant victime de harcèlement au travail en cherchant à résoudre la situation amiablement. Elle précise que la procédure d’intermédiation n’est ainsi pas soumise aux mêmes principes que la médiation juridique, mais aux principes de médiation cognitive issue de la psychologie clinique et des neurosciences. Elle en conclut que lorsque la partie demanderesse affirme qu’elle s’attendait à une assistance juridique, elle ment nécessairement à la lecture de la dénomination de la convention, l’assistance juridique n’étant fournie qu’à titre accessoire de la médiation légale.
Elle expose que le consentement de Madame [O] [J] épouse [D] était éclairé pendant toute la durée de l’exécution du contrat, que l’article L1152-6 du code du travail a été respecté, que Madame [O] [J] épouse [D] l’a remerciée de son aide, et que les conventions ont fait l’objet d’une contrepartie caractérisées notamment par la conservation de son emploi pendant 24 mois, des conseils techniques lors de la seconde procédure d’intermédiation technique, puis à l’occasion de la troisième convention, l’orientation vers un cabinet d’avocat partenaire pour diriger les pourparlers amiables, la mise en œuvre d’une enquête interne concernant les agissements de harcèlement moral, et la préservation de son emploi. Elle estime qu’en comparaison avec les honoraires sur le marché de la médiation professionnelle, l’accompagnement personnalisé sur deux ans dont a bénéficié Madame [O] [J] épouse [D] a justifié le montant des provisions appelées.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 313-1 du code pénal, que Madame [O] [J] épouse [D] a tenté d’escroquer l’association en se positionnant en victime et en dénonçant brutalement la convention le 14 avril 2021 par voie de tiers afin qu’ils concourent à la mise en œuvre des manœuvres frauduleuses par voie de montage juridique, en portant plainte contre le représentant légal de l’association auprès du Bâtonnier de Grasse le 15 juin 2021 pour usurpation d’identité sur la personne de Maître [Y] [T] alors qu’elle était en relation avec le cabinet depuis 21 mois, puis en sollicitant pour la première fois, par courrier du 9 décembre 2021, des explications auprès de l’association. Elle ajoute que le rejet de la plainte par le Bâtonnier de Grasse établi l’intention de nuire de Madame [O] [J] épouse [D].
A l’appui de sa demande reconventionnelle tendant à établir une tentative d’escroquerie au jugement, l’association Allo Médiation, elle fait valoir que Madame [O] [J], en portant son action devant la juridiction civile uniquement contre l’association, en y produisant sa plainte auprès du Bâtonnier de Grasse, et en s’abstenant de saisir la juridiction pénale pour l’infraction d’usage frauduleuse de titre, a tenté d’isoler l’association et a produit un document mensonger visant à tromper la religion de la juridiction civile. Elle estime qu’en produisant également la réponse du Bâtonnier de Grasse, Madame [O] [J] épouse [D] a également trompé la juridiction en produisant un document officiel qu’elle entendait dénaturer afin de l’assimiler à l’usage frauduleux du titre d’avocat. Elle ajoute que Madame [O] [J] a menti à plusieurs reprises dans le cadre de cette procédure judiciaire et a produit à l’appui de ses mensonges un document également mensonger. L’association Allo Médiation indique demander en outre que dans le cadre d’une instruction complémentaire, la présente juridiction fasse citer en justice le cabinet de Maître [T], le cabinet de Maître [H] et le représentant de l’entreprise Freyssinet afin de confronter les accusations frauduleuses de la partie demanderesse à l’ensemble des parties à la convention.
Sur sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la réparation de son préjudice pour dénonciation brutale et unilatérale de la convention, l’association Allo Médiation fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil que Madame [O] [J] épouse [D] ne pouvait rompre unilatéralement, brutalement et sans préavis, par voie de tiers, la procédure d’intermédiation engagée seize mois plus tôt avec son employeur. Elle expose en outre que contrairement à ce qu’affirme Madame [O] [J] épouse [D], aucune proposition de résolution amiable n’est mentionnée dans la lettre du 9 décembre 2021.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral, elle soutient qu’en multipliant les fausses accusations, Madame [O] [J] épouse [D] a multiplié les mensonges en affirmant qu’elle n’avait jamais échangé avec Maître [Y] [T] et qu’elle avait agi sur instruction de Monsieur [F] [R] tout un indiquant que ce dernier l’avait invitée à envoyer un mail à Maître [Y] [T] ; puis en affirmant que le cabinet de Maître [Y] [T] lui avait été imposé alors qu’il s’agissait d’une invitation, et qu’en tout état de cause, il avait semblé naturel à l’association de proposer à Madame [O] [J] épouse [D] un cabinet d’avocat disposant d’un diplôme en médiation pour intervenir dans les pourparlers et envisager la signature d’un protocole d’accord de résolution amiable ; et enfin en s’en prenant personnellement au représentant de l’association Allo Médiation et à Maître [Y] [T] en leur déniant toute qualification pour intervenir dans son dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à prononcer la nullité des conventions et à obtenir la restitution des sommes versées
Selon l’article 1128 3° du code civil, la validité d’un contrat nécessite un contenu licite et certain.
L’article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Ces conditions permettant de déterminer si la convention était valide lors de sa formation s’apprécient à la date de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version modifiée par l’ordonnance du 22 décembre 2016, quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d’un titre tendant à créer, dans l’esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d’un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l’article 1er et du troisième alinéa de l’article 95 de la présente loi.
L’article 10 de cette même loi prévoit que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l’article 54 de la même loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ;
(…).
Selon l’article 60 de la même loi, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
L’association n’est elle-même pas avocate, pas davantage que Monsieur [F] [R], son représentant légal.
Le contrat du 29 mai 2019, conclu entre l’association Allo Médiation et Madame [O] [J] épouse [D], dénommée « convention associative d’accompagnement personnalisé », indique en son article 1er intitulé « objet » que :
— la convention a été conclue « aux fins d’obtenir satisfaction morale et juridique du demandeur justiciable par l’effet d’une offre de médiation, d’un mode amiable de résolution ou d’une assistance juridique ou judiciaire », et que « l’assistance judiciaire est selon les obligations de représentation assurée le cas échéant par des avocats conformément aux dispositions légales en vigueur » ;
— qu’afin « de pouvoir garantir la réalisation de son objet associatif une provision de 550 euros net est consignée par l’association assorti d’une prime de 15% selon les résultats obtenus grâce à l’intervention de l’association. La prime ne pourra pas être appliquée aux droits acquis par le justiciable sauf si la réalisation de ses droits a nécessité l’intervention de l’association. Il appartient à l’association de répartir les honoraires des intervenants ».
L’article 2 de cette même convention relatif à la portée de l’obligation conventionnelle prévoit que l’association conformément à son objet visant la promotion de la médiation citoyenne met en place un dispositif d’accompagnement moral personnalisé illimité et gratuit sept jours sur sept de 9 heures à 22 heures, qui ne saurait exclure une assistance juridique personnalisée par tout expert spécialisé dans la matière concernée.
L’article 3 relatif au « principe de la consignation » précise que « l’association, et tel qu’il ressort des dispositions du code de procédure civile pris a contrario de ses articles 131-6 2° et 131-13 visant la consignation des honoraires par un tiers, pourra dans le cadre de la médiation conventionnelle provisionner toute somme aux fins d’en répartir le quantum aux experts intervenants. La consignation permettant à l’association de s’assurer du respect du principe d’indépendance des intervenants tout en garantissant la qualité d’accompagnement personnalisé des demandeurs en recherche de résolution des différends conformément au décret du 11 mars 2015 ».
L’article 4 relatif aux effets de la provision prévoit que la consignation de la provision a vocation d’une part à garantir l’indépendance de l’association envers les tiers intervenants et d’autre part à garantir aux justiciables une maîtrise des coûts et une accessibilité aux différentes procédures de résolution à tarif associatif (médiation, assistance juridique, assistance judiciaire), et qu’elle a également pour objet de permettre aux justiciables de bénéficier d’une pluralité d’experts par voie d’un seul interlocuteur en la personne de l’association, afin d’éviter les aléas de compétence des intervenants tout en garantissant la qualité d’intervention des experts. Ce même article énonce que « ainsi, si la situation du demandeur nécessite une médiation et une assistance juridique et judiciaire personnalisée, une provision devra être versée à l’association à charge pour elle d’en répartir la quotité entre les différents intervenants à la résolution amiable ou judiciaire (médiateurs, avocats, experts) ».
Au surplus, la page 4 du contrat relative au « rappel information » indique que la proposition associative d’accompagnement personnalisé comprend, notamment, un juriste spécialisé et un médiateur dédié, « une assistance juridique personnalisée : juriste plus avocats de l’association à votre disposition », une intervention locale étant précisé que l’assistance juridique n’est pas de l’assistance judiciaire qui fait l’objet d’une convention distincte avec les éventuels intervenants (avocats, médiateurs, etc).
Cette page 4 du contrat mentionne en outre que sous réserve de la volonté du demandeur et de l’évaluation de l’expert, les objectifs principaux recherchés sont :
1° La sauvegarde de l’emploi par la normalisation des relations de travail, la sécurisation judiciaire du salarié et l’optimisation des droits ;
2° La résolution par la médiation ou tout autre action amiable (aménagement ; rupture conventionnelle) ;
3° La résolution judiciaire (conciliation judiciaire, amiable composition, résolution contentieuse, etc).
Il résulte de ces dispositions que l’objet du contrat est une prestation « d’offre de médiation, d’un mode amiable de résolution ou d’une assistance juridique et judiciaire », et tel que cela est précisé ensuite en page 4 de la convention.
Si les dispositions de l’article 1er de la convention précisent que l’assistance judiciaire est selon les obligations de représentation assurée le cas échéant par un avocat, il doit être relevé que l’article 2 prévoit que la mise en place du dispositif bénévole d’accompagnement moral n’exclut pas une assistance juridique spécialisée par un expert spécialisé dans la matière concernée, que l’article 3 prévoit que l’association pourra, dans le cadre de la médiation conventionnelle, provisionner toute somme afin d’en répartir le quantum aux experts intervenants, l’article 4 précise que la provision permet aux justiciables de bénéficier d’une pluralité d’experts, et que l’association a vocation à répartir la provision entre ces différents intervenants, pouvant être des avocats. Enfin, la page 4 du contrat indique que l’accompagnement personnalisé comprend une assistance juridique personnalisée par un juriste outre des avocats de l’association à la disposition du cocontractant.
Ainsi, à la lecture de ces dispositions contractuelles, l’association se présentait comme disposant d’avocats pouvant fournir une assistance juridique au cocontractant.
Ceci est corroboré par les indications figurant sur le site internet de l’association Allo Médiation, qui exposent que l’association a mis en place des dispositifs d’accompagnement personnalisés associant des juristes, des médiateurs, des avocats, notamment afin de réduire les coûts, précisant, s’agissant de l’assistance juridique personnalisée, qu’Allo Médiation est « une association de médiateurs personnels experts en résolution, d’avocats et de juristes spécialisés respectueux des citoyens », et mentionnant une liste d’avocats partenaires.
Ainsi, à la lecture du contrat à la lumière des indications du site internet de l’association Allo Médiation, Madame [O] [J] épouse [D] pensé pouvoir bénéficier, dans le cadre de l’exécution de la convention, de l’assistance juridique d’avocats de l’association.
Ceci l’est d’autant plus que la convention prévoyait effectivement le versement d’une provision de 550 euros par Madame [O] [J] épouse [D] à l’association, correspondant à la consignation d’honoraires devant ensuite être répartis aux intervenants dans l’exécution du contrat, ceux-ci pouvant consister en des avocats. Ainsi, en appelant une provision destinée à assurer la rémunération des « experts », pouvant être des avocats, lors de la conclusion du contrat du 29 mai 2019, il apparaissait que la convention visait bien à permettre l’assistance de Madame [O] [J] épouse [D] par un avocat.
Or, à cette date, Madame [O] [J] épouse [D] n’avait signé aucun mandat avec un avocat, ni aucune convention d’honoraires avec un avocat, n’ayant pour seul contractant, aux termes de la convention, que l’association Allo Médiation. Il importe ainsi peu que par la suite, Madame [O] [J] épouse [D] ait, par courriel du 6 août 2019, donné un mandat à Maître [Y] [T] pour l’assister juridiquement, dans la mesure où cette circonstance est postérieure à la signature du contrat, et ainsi au versement de la provision par Madame [O] [J] épouse [D].
Il en résulte que le contenu de la convention du 29 mai 2019 était illicite en ce qu’il prévoyait la mise à disposition par l’association d’une assistance juridique par un avocat à Madame [O] [J] épouse [D], et le versement d’une provision de manière concomitante, alors que l’association n’était elle-même pas avocate, et que Madame [O] [J] épouse [D] n’avait ainsi pas mandaté d’un avocat ni signé de convention d’honoraires avec un avocat.
En conséquence, le contrat du 29 mai 2019 doit être déclaré nul.
S’agissant des autres contrats, une nouvelle convention associative d’accompagnement personnalisé a été conclue le 28 août 2019 entre l’association Allo Médiation et Madame [O] [J] épouse [D]. Cette convention fait état des mêmes mentions en chacun de ses articles que la convention du 29 mai 2019, y compris la page 4 relative au « rappel information », à l’exception de l’article 1er qui prévoit que la provision est de 1500 euros, et qui précise qu’il appartient à l’association de répartir des honoraires et prime des intervenants au prorata du montant des accords conclus avec l’association.
Il en résulte que ce nouveau contrat avait le même objet et le même contenu, à l’exception du montant de la provision, que celle du 29 mai 2019. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’association Allo Médiation, aucune différence n’apparaît entre ces deux conventions quant à leur contenu, exception faite du montant de la provision, passée à 1500 euros au titre de cette seconde convention.
Ainsi, l’objet du contrat était la prestation d’une « d’offre de médiation, d’un mode amiable de résolution ou d’une assistance juridique et judiciaire », et tel que cela est précisé ensuite en page 4 de la convention.
Cette convention prévoyait ainsi, comme il l’a été indiqué pour celle du 29 mai 2019, une assistance juridique par des avocats de l’association, et le versement concomitant d’une provision destinée à régler les honoraires de cet intervenant.
Madame [O] [J] épouse [D] produit un SMS que lui a adressé Monsieur [F] [R] le 6 août 2019, soit préalablement à la conclusion de la convention du 28 août 2019, aux termes de laquelle il lui indique qu’elle doit donner mandat à Maître [Y] [T] pour l’assister et transmet dans ce même SMS un modèle de mandat. Elle produit un courriel du 6 août 2019 qu’elle a adressé à Maître [Y] [T] et reproduisant le modèle de mandat indiqué dans le SMS de Monsieur [F] [R]. Cet élément doit néanmoins être examiné à la lumière des autres pièces produites, et notamment du courrier du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse du 6 août 2021 reprenant les observations que Maître [T] lui a apportées et selon lesquelles il indique que c’est lors de la demande de négociation par l’entreprise originelle et acceptée par la requérante que l’association l’a saisi pour qu’il puisse négocier avec le cabinet d’avocats représentant les intérêts de l’entreprise, les modalités de la rupture conventionnelle, que Madame [O] [J] épouse [D] lui a également donné mandat pour représenter ses intérêts lors de la procédure de négociation visant les indemnités conventionnelles de rupture, mais qu’il n’a pas connaissance du montant des honoraires versés à l’association puisqu’ils n’ont pas été réglés à son cabinet mais à l’association. Il résulte ainsi de ces éléments que c’est à la demande du représentant de l’association Allo Médiation que Madame [O] [J] a transmis un mandat à Maître [Y] [T], dans des termes identiques à ceux indiqué dans le SMS du 6 août 2019 et qui visait nommément Maître [Y] [T], mais que la provision destinée à couvrir les honoraires d’avocats a été versée, non pas à Maître [T], mais à l’association Allo Médiation elle-même, et sans que l’avocat désigné n’ait connaissance du montant de ces honoraires. Ainsi, force est de constater que quand bien même un mandat a été adressé par Madame [O] [J] épouse [D] à Maître [Y] [T], la convention du 28 août 2019 a été conclue exclusivement entre Madame [O] [J] et l’association Allo Médiation, afin qu’elle lui permette de bénéficier d’une assistante juridique par un avocat, et qu’elle a perçu, lors de sa conclusion, une provision destinée à couvrir les honoraires d’avocats, alors que cette dernière n’est pas elle-même avocate. La position d’intermédiaire de l’association Allo Médiation entre Madame [O] [J] épouse [D] et Maître [Y] [T] se trouve par ailleurs confirmée par le courrier du 3 janvier 2022 envoyée par l’association Allo Médiation à Madame [O] [J] épouse [D], et qui lui rappelle « que le mandat avec le cabinet [T] n’avait pas pour fonction d’établir une nouvelle convention d’accompagnement mais avait pour mission d’assurer les pourparlers transactionnels au niveau juridique – autrement dit, nous n’étiez même pas censée échanger directement avec le cabinet [T]. » Au regard de ces éléments, il apparaît bien que l’association Allo Médiation s’est positionnée en seul interlocuteur et destinataire des fonds versés par Madame [O] [J] épouse [D] au titre de la convention conclue le 28 août 2019 destinée à lui permettre de bénéficier de l’assistance juridique d’un avocat et à régler les frais d’honoraires d’avocat, alors qu’elle ne pouvait elle-même y procéder, faute d’avoir la qualité d’avocat. Au regard de ces éléments, la convention du 28 août 2019 présente par conséquent un contenu illicite.
Il doit être relevé que les circonstances postérieures à la conclusion de cette convention, et notamment la réalité d’une intervention de Maître [Y] [T], est sans conséquence sur le caractère illicite du contenu de la convention, qui s’apprécie au jour de la conclusion de celle-ci.
En conséquence, la convention du 28 août 2019 sera déclarée nulle.
S’agissant enfin de la convention du 10 janvier 2020 conclue entre l’association Allo Médiation et Madame [O] [J] épouse [D], celle-ci prévoit en son article 1er qu’elle a pour fins « pour l’association d’obtenir la résolution morale et juridique d’une situation conflictuelle déterminée au bénéfice du demandeur justiciable par l’effet d’une offre de médiation, d’un mode amiable de résolution ou d’une assistance juridique et judiciaire. L’assistance judiciaire est selon les obligations de représentation assurée le cas échéant par des avocats conformément aux dispositions légales en vigueur ». Ce même article 1er indique « qu’afin de pouvoir garantir la réalisation de son objet associatif une participation aux frais d’administration et d’assistance de 3500 euros net est reversée à l’association assortie le cas échéant d’une prime de 15% selon résultats obtenus grâce à l’intervention de l’association », et que « la prime fait l’objet d’une répartition entre les différents intervenants à la résolution du différend (association, avocats, médiateurs, juristes). L’article 2 relatif à la portée de l’obligation conventionnelle indique que l’association conformément à son objet visant la promotion de la médiation met en place un dispositif bénévole d’accompagnement moral personnalisé illimité et gratuit sept jours sur sept de 9 heurs à 22 heures et un accompagnement juridique individualisé de dix heures. Il est précisé, s’agissant de l’accompagnement juridique spécialisé, qu’il est assuré par un juriste dédié et un avocat de dix heures, comprenant la sécurisation juridique de la situation du demandeur ainsi que l’optimisation de ses droits, une assistance juridique personnalisée (lettres personnalisées, offre de résolution amiable par avocat, etc) et la mise en place d’une assistance extra-judiciaire du différend (résolution amiable) ou judiciaire du différend. L’article 3 de la convention prévoit que l’association, tel qu’il ressort des dispositions du code de procédure civile pris a contrario de ses articles 131-6 2° et 131-13 visant la consignation des honoraires par des tiers, pourra dans le cadre de la médiation conventionnelle provisionner toute somme aux fins d’en répartir le quantum aux experts intervenants ; que la consignation permet à l’association de s’assurer du respect du principe de l’indépendance des intervenants tout en garantissant une qualité de l’accompagnement personnalisé des demandeurs, et que l’association a vocation à contrôler la régularité des procédures et processus en vue de garantir les droits des justiciables. Les autres articles de la convention sont les mêmes que ceux de la convention du 29 mai 2019, y compris la page 4 de la convention relative au « rappel information ».
Cette convention précise en son article 2 que l’assistance juridique est assurée par un juriste et un avocat, permettant ainsi à Madame [O] [J] épouse [D] de s’attendre à une telle assistance par un avocat, afin d’assurer l’objet du contrat visé à l’article 1er, dont il ne ressort pas de différence spécifique par rapport aux précédents contrats. Il résulte en outre de ce même article 1er qu’une provision de 3500 euros est versée à ce titre. Ainsi, cette convention prévoit également des honoraires pour les frais s’assistance par avocat, dont l’association est la seule destinataire, et à qui il revient de les répartir entre les différents intervenants.
Comme indiqué précédemment, l’association Allo Médiation n’a pas elle-même la qualité d’avocat, de sorte que quand bien même Madame [O] [J] épouse [D] a transmis, le 6 août 2019, le courriel à Maître [Y] [T] reproduisant les termes du mandat indiqué dans le SMS de Monsieur [F] [R] le jour-même, il n’en demeure pas moins que, la convention du 10 janvier 2020 a été conclue exclusivement entre Madame [O] [J] et l’association Allo Médiation, afin qu’elle lui permette de bénéficier d’une assistante juridique par un avocat, et que l’association a perçu, lors de sa conclusion, une provision destinée à couvrir les honoraires d’avocats, alors que cette dernière n’est pas elle-même avocate, et qu’aux termes du courrier du 3 janvier 2022, elle rappelle à Madame [O] [J] épouse [D] qu’elle n’était pas censée échanger directement avec Maître [Y] [T]. Ainsi, et de la même manière que pour la convention du 28 août 2019, l’association Allo Médiation s’est positionnée en seul interlocuteur et destinataire des fonds versés par Madame [O] [J] épouse [D] au titre de la convention conclue le 10 janvier 2020, destinée à lui permettre de bénéficier de l’assistance juridique d’un avocat et à régler les frais d’honoraires d’avocat, alors qu’elle ne pouvait elle-même y procéder, faute d’avoir la qualité d’avocat. Au regard de ces éléments, la convention du 10 janvier 2020 présente par conséquent un contenu illicite.
Par conséquent, la convention du 10 janvier 2020 sera déclarée nulle.
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, dès lors que les trois conventions sont déclarées nulles, elles se trouvent anéanties de manière rétroactives depuis leur origine, ce qui implique que l’association Allo Médiation restitue l’intégralité des sommes perçues à ce titre, soit la somme totale de 5500 euros.
Le fait que l’association Allo Médiation ait accompli des diligences en exécution de ces contrats ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la restitution des provisions versées par Madame [O] [J] épouse [D], dès lors que l’association Allo Médiation indique elle-même qu’elle a proposé à sa cocontractante un contrat d’adhésion dont elle seule a rédigé les clauses, et dont il lui revenait de s’assurer du caractère licite. En tout état de cause, l’association Allo Médiation n’a pas indiqué les sommes qu’elle a effectivement reversées à Maître [Y] [T] pour les diligences accomplies au bénéfice de Madame [O] [J] épouse [D].
En conséquence, l’association Allo Médiation sera condamnée à restituer à Madame [O] [J] épouse [D] la somme de 5500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [J] épouse [D] en réparation d’un préjudice moral
Selon l’article 1178 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Madame [O] [J] épouse [D] produit un courrier du 9 décembre 2021 qu’elle a adressé à l’association Allo Médiation aux termes duquel elle demande à l’association Allo Médiation de justifier des honoraires versés à hauteur de 5000 euros à la suite de la signature des conventions des 28 août 2019 et 10 janvier 2020, et le courrier de réponse de l’association Allo Médiation du 3 janvier 2022 d’une longueur de 5 pages. Si la teneur des propos dans le courrier du 3 janvier 2022 est ferme, Madame [O] [J] épouse [D] ne justifie néanmoins pas d’un préjudice moral en ayant résulté.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Allo Médiation tendant à l’octroi d’une indemnité de 10 000 euros pour dénonciation des conventions
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil, dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes de Madame [O] [J] épouse [D] tendant à annuler les trois conventions, sa responsabilité sur le fondement de fautes contractuelles ne saurait retenue, les trois conventions ayant été anéanties rétroactivement depuis leur origine.
La demande de dommages et intérêts formée par l’association Allo Médiation sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Allo Médiation de 5000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité et sur la demande de l’association Allo Médiation de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de Madame [O] [J] épouse [D], cette dernière n’a commis aucune faute en sollicitant l’annulation des conventions.
La demande de l’association Allo Médiation sera donc rejetée.
De la même manière, et dès lors qu’il est fait droit à la demande de Madame [O] [J] épouse [D], aucune faute ne saurait lui être reprochée dans le cadre de la présente instance sur les affirmations relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat, et l’association Allo Médiation ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral à l’égard de la partie demanderesse.
Dans ces conditions, la demande de l’association Allo Médiation sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Allo Médiation de 10 000 euros pour tentative d’escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement
Aux termes de l’article 313-1 du code pénal, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
En l’espèce, Madame [O] [J] n’a employé aucune manœuvre frauduleuse en dénonçant les conventions et en soutenant qu’elles étaient nulles, la présente juridiction ayant fait droit à sa demande. Elle n’a ainsi commis aucune tentative d’escroquerie à l’égard de l’association Allo Médiation, ni une tentative d’escroquerie au jugement.
L’association Allo Médiation sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de la demande tendant à faire citer en justice le cabinet de Maître [T], le cabinet de Maître [H] et le représentant de l’entreprise Freyssinet.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association Allo Médiation, succombant, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’association Allo Médiation à verser à Madame [O] [J] épouse [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Ordonne l’annulation des conventions conclues les 29 mai 2019, 28 août 2019 et 10 janvier 2020 entre l’association Allo Médiation et Madame [O] [J] épouse [D] ;
Condamne l’association Allo Médiation à rembourser à Madame [O] [J] épouse [D] la somme de 5500 euros au titre du remboursement des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 13 février 2023 ;
Déboute Madame [O] [J] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Rejette la demande de l’association Allo Médiation tendant à condamner Madame [O] [J] épouse [D] à lui verser 10 000 euros pour rupture des conventions ;
Rejette la demande de l’association Allo Médiation tendant à condamner Madame [O] [J] épouse [D] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa personnalité ;
Rejette la demande de l’association Allo Médiation tendant à condamner Madame [O] [J] épouse [D] à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
Rejette les demandes de l’association Allo Médiation tendant à condamner Madame [O] [J] épouse [D] à lui verser la somme de 10 000 euros pour tentative d’escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, et à faire citer en justice le cabinet de Maître [T], le cabinet de Maître [H] et le représentant de l’entreprise Freyssinet ;
Condamne l’association Allo Médiation à verser à Madame [O] [J] épouse [D] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamner l’association Allo Médiation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- CODE PENAL
- Code du travail
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