Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 97 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
Commentaires • 6
Mme Anne Brugnera attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation que suscite la mise en œuvre de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat tel qu'il est prévu par les articles 97 et 98 du décret du 17 novembre 1971 conjugué aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif à l'examen de déontologie et de pratique professionnelle, exigé du candidat à l'admission au barreau, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] À l'audience du 7 décembre 2012, l'appelant, comparant en personne, se prévalant de sa qualité d'avocat au barreau de Paris, sollicite le renvoi de l'affaire devant la juridiction limitrophe d'Orléans ou de Reims, en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile et des articles 1-III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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[…] et que « le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le procureur général avait pris un avis écrit et si cet avis avait été communiqué en temps utile à MM. [G] et [E], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » […] la Cour d'appel a violé les articles 1.3 et 14.4.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, ensemble l'article 97 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 12/07689
[…] À l'audience du 24 avril 2013, comparant en personne, se prévalant de sa qualité d'avocat au barreau de Paris, il sollicite le renvoi de l'affaire devant la juridiction limitrophe d'Orléans ou de Reims, en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile et des articles 1-III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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