Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et s'interdire d'intervenir s'il a un intérêt direct ou indirect à l'objet de la prestation fournie.
L'article 97 du décret du 27 novembre 1991 prévoit tant une dispense du diplôme prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 que de de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au profit d'un certain nombre de personnes répondant à des critères de compétences en raison soit de leur qualité ou titre universitaire, soit d'une expérience professionnelle d'une certaine durée d'activité. […] Ces barreaux, […]
Lire la suite…Un avocat marocain a sollicité son admission au barreau de Paris en vertu des dispenses prévues par l'article 97, 1° et 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, organisant la profession d'avocat. […]
Lire la suite…[…] et que « le procureur général est d'avis que la décision disciplinaire doit être confirmée » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si le procureur général avait pris un avis écrit et si cet avis avait été communiqué en temps utile à MM. [G] et [E], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » […] la Cour d'appel a violé les articles 1.3 et 14.4.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, ensemble l'article 97 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
[…] À l'audience du 24 avril 2013, comparant en personne, se prévalant de sa qualité d'avocat au barreau de Paris, il sollicite le renvoi de l'affaire devant la juridiction limitrophe d'Orléans ou de Reims, en vertu des dispositions des articles 47 et 97 du code de procédure civile et des articles 1-III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
[…] — le Ministère Public relève que l'article 97 du décret sus énoncé, prévoit les conditions présidant à la dispense de condition de diplôme de l'article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971, ainsi que de la formation théorique et pratique ainsi que de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat à des cas et personnes limitativement énoncés, qui ne correspondent pas à la situation de Monsieur [J] ;