Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Sera puni des peines prévues à l'article 72 tout professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du présent titre qui aura, en violation des dispositions de celui-ci, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique en dehors du champ dans lequel il a été autorisé à le faire.
[…] - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] 6. L'article 25 de l'ordonnance attaquée a inséré dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un titre V consacré aux « Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ». […] 98/5/CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ». L'article 94, […]
[…] Par arrêté du 30 mai 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a accueilli la demande, formée par M. [X] [Y], d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions des article 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
[…] Par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2024 par l'ordre des avocats du barreau de Metz, Mme [C] [F] a sollicité son inscription au tableau sur le fondement de l'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permet à sept catégories de personnes, candidats à la profession d'avocat, d'être dispensées de la formation initiale et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en fonction des activités qu'ils ont précédemment exercées. […] En premier lieu, cette dispense n'exonère pas ces candidats à la profession d'avocat des autres conditions posées à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment la condition de diplôme visée à son 2°. […] En second lieu, […]
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