Infirmation 23 janvier 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 23 janv. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 10 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHCK
Minute n° 24/00358
[F]
C/
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
Décision , origine conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n°
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien GOUDEMEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent GUISO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience non publique du 20 Novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur Christophe MACKOWIAK, premier président
ASSESSEURS : Monsieur Christian DONNADIEU, président de chambre
Monsieur Frédéric MAUCHE, président de chambre
Madame Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre
Madame Catherine DEVIGNOT, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Christophe MACKOWIAK, premier président et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 avril 2024 par l’ordre des avocats du barreau de Metz, Mme [C] [F] a sollicité son inscription au tableau sur le fondement de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Le 13 mai 2024, lors de la séance du conseil de l’ordre, il a été décidé de procéder à l’audition de Mme [F] le lundi 10 juin 2024 aux fins de recueillir ses observations sur la justification des conditions d’application de l’article 98 3° du décret n°91-1197, ceci conformément à l’article 103 dudit décret.
Par délibération du 10 juin 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz a rejeté la demande d’inscription au tableau des avocats présentée par Mme [F] au motif qu’elle ne remplit pas les conditions des articles 98 3° et 6°, à savoir un exercice de huit années en qualité de juriste d’entreprise ou de salarié en cabinet d’avocat.
Evoquant la jurisprudence de la Cour de cassation qui est venue préciser les trois critères cumulatifs exigés pour permettre de bénéficier de cette disposition, il a rappelé que la fonction de juriste doit avoir été exercée au sein d’un service juridique spécifique à l’entreprise, de manière exclusive avec pour objet de traiter les problématiques juridiques nées de l’activité de la société et non des problématiques juridiques de tiers traitées par la société.
Il a considéré alors que si Mme [F] pouvait justifier de 28 mois exercés en qualité de juriste en cabinet d’avocat, elle n’apportait pas d’éléments probatoires suffisants pour établir la durée totale d’exercice exigée en qualité de juriste d’entreprise afin de pouvoir être inscrite.
Considérant son emploi au sein du groupe APLITEC, il retient des déclaration de Mme [F] lors de son audition que son activité d’information juridique et de formation à l’endroit des opérationnels du groupe n’avait pas pour seul objet de traiter des problématiques juridiques nées de l’activité de son employeur, puisque les opérationnels du groupe étaient eux-mêmes, sur la base des informations communiquées par l’intéressée, en charge de délivrer des conseils juridiques dont les problématiques ne naissaient pas de l’activité propre du groupe, ce qui est proscrit par la Cour de cassation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024 enregistrée par le service du courrier de la cour d’appel de Metz le 15 juillet 2024, Mme [F] a formé un recours contre la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour d’appel de dire et juger recevable et bien-fondé son recours à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Metz extraite de ses délibérations du 10 juin 2024, et, en conséquence :
d’infirmer la décision du conseil de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Metz extraite de ses délibérations du 10 juin 2024 en ce qu’elle lui a refusé sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats,
de débouter l’ordre des avocats de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
d’accueillir avec toutes conséquences de droit sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Metz, la dire recevable et bien-fondé, y faire droit, et admettre son inscription au tableau,
de statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelante indique qu’il n’est justifié d’aucun procès-verbal d’audition et que la retranscription partielle de la séance par le secrétaire de séance, ultérieurement validée par les membres du conseil de l’ordre, n’a pas été soumise à sa signature. Elle invoque des contradictions dans le compte-rendu du conseil et fait valoir que sa signature était nécessaire de manière à ce qu’on ne lui prête ni attribue pas des propos qu’elle n’a pas tenus ou qui ont pu être mal interprétés. Elle estime dès lors que le conseil de l’ordre se trouve être à la fois juge et partie et considère que la cour devra statuer sur la base des seuls éléments écrits dont elle dispose à son dossier. A titre subsidiaire, elle affirme que l’activité litigieuse opposée par le conseil n’était que ponctuelle et n’avait pour finalité que l’intérêt du groupe et ne visait aucunement, tant de manière directe qu’indirecte, à informer, conseiller ou apporter un service aux clients du groupe en réponse à leurs demandes et/ou problématiques. Elle revendique en conséquence la prise en compte de la totalité de la période accomplie en qualité de responsable juridique, de septembre 2013 à août 2020.
Par ses dernières conclusions du 7 novembre 2024 déposées au greffe le 12 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz demande à la cour d’appel de rejeter la requête de Mme [F].
Au soutien de ses prétentions, le conseil de l’ordre fait valoir que si une partie substantielle de l’activité au sein du groupe APLITEC concernait le traitement de problématiques nées de l’activité de son employeur (opérations de restructuration au sein du groupe APLITEC, secrétariat juridique annuel et exceptionnel des sociétés, gestion des cessions de parts, rédaction de contrats avec les tiers. . .), trois activités sont problématiques au regard des exigences posées par la jurisprudence ce qui concerne spécifiquement l’application de l’article 98 3°, en l’occurrence le suivi et la veille juridique relative aux activités du groupe, la rédaction de notes juridiques sur tout domaine du droit des affaires à destination des professionnels et la formation des opérationnels sur des sujets juridiques.
Il soutient que la charge de la preuve des conditions d’admission incombe au candidat à l’inscription, qu’il n’était pas nécessaire de réaliser un contreseing de l’audition dès lors que la preuve de l’audition et de son déroulement peut être apportée par tous moyens et qu’il est incontestable que Mme [F] a reconnu par écrit qu’une partie substantielle de son activité relevait de la formation des opérationnels et de la rédaction de notes juridiques à destination des opérationnels. Il précise à cet égard que les opérationnels formés et informés par les soins de Mme [F] dispensaient eux-mêmes des conseils aux clients de son employeur de telle sorte que le bénéficiaire final du conseil était le client et ajoute la récurrence des réunions de formations et des séminaires est incompatible avec l’exclusivité exigée.
Suivant avis adressé au greffe le 18 novembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Metz a conclu au rejet de la requête adoptant les motifs opposés par le conseil de l’Ordre des avocats.
Le bâtonnier, représentant l’ordre des avocats de [Localité 6] n’a pas déposé d’observation.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la formation solennelle de la cour d’appel de Metz le 20 novembre 2024, en présence du procureur général entendu en ses réquisitions.
Ensuite de quoi, la décision a été mise en délibéré pour qu’il soit statué comme suit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, peuvent être inscrits au tableau d’un Barreau les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 98 et ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle prévu à l’article 98-1.
Conformément à l’article 98 du décret, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises (article 98 3°), mais également les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, justifiant au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (article 98 6°), les personnes mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° pouvant avoir exercé dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
Ces conditions s’apprécient au jour du dépôt de la demande d’inscription dérogatoire au barreau, soit au 17 avril 2024.
A l’appui de sa demande d’inscription au tableau, Mme [F] s’est prévalue d’une expérience professionnelle de 8 années en qualité de juriste d’entreprise au sein des sociétés ELIDE Avocats depuis septembre 2023, KPMG avocats entre mars 2022 et septembre 2023 et antérieurement auprès, d’une part de la société IQ-EQ France (ayant été dénommée Conseil Expertise et Synthèse) entre septembre 2022 et février 2022, d’autre part de la société Groupe APLITEC de septembre 2013 à août 2020.
Pour rejeter la demande d’inscription dérogatoire, le conseil de l’ordre, se fondant sur les dispositions des articles 98 3° et 98 6° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, a considéré que la condition d’une pratique juridique d’au moins huit ans, en qualité de juriste d’entreprise n’était pas justifiée.
S’il ne conteste pas l’activité de Mme [F] en qualité de juriste au sein des cabinets d’avocats « KPMG » et « ELIDE » sur une période totale de 18 mois courue de mars 2022 à août 2023 et de septembre 2023 à avril 2024, il n’a pas retenu l’emploi occupé au sein du groupe APLITEC durant la période de septembre 2013 à août 2020 en considérant que les tâches confiées n’entraient pas dans celles permettant la qualification, s’agissant de problématiques confiées par les clients de l’employeur générant au titre des missions confiées le suivi et la veille juridique relative aux activités du groupe, la rédaction de notes juridiques sur tout domaine du droit des affaires à destination des opérationnels et la formation des opérationnels sur des sujets juridiques au cours de réunions techniques mensuelles et du séminaire annuel.
Il a estimé que les notes ayant vocation à être utilisées par les opérationnels du groupe pouvaient avoir pour finalité de répondre aux problématiques des clients et offrir aux salariés du groupe une base documentaire pour délivrer une information aux tiers clients d’APLITEC, caractérisant ainsi une activité qui bien qu’accessoire en matière d’expertise comptable, d’audit ou de gestion d’actifs, apparaît comme récurrente au regard notamment de la périodicité des réunions.
Mme [F] soutient au contraire remplir les conditions posées par les articles 98 3° et 98 6° du décret du 29 novembre 1991. Elle indique que ses fonctions au sein de la société APLITEC ont évolué, ayant d’abord exercé en qualité de juriste d’entreprise puis en tant que directeur de pôle juridique en charge notamment de la formation des salariés au sein de l’entreprise, laquelle consistait en une tache résiduelle, ayant pour but pour la société de se prémunir des éventuelles erreurs de ses collaborateurs. Elle considère que l’activité de directeur juridique satisfait, tout comme celle non contestée de juriste d’entreprise, aux conditions requises. Elle ajoute que depuis le recours, elle a exercé une activité de juriste salarié au sein du cabinet d’avocat ELIDE et qu’elle justifie donc, à la date de l’audience, de sept mois d’expérience professionnelle supplémentaire.
Force est de constater que seule est discutée une part de l’activité exercée au sein de la société APLITEC, qui n’est pas considérée par le conseil comme exclusivement dirigée dans le sens exigé par l’article 98 3° susvisé.
La cour relève en premier lieu que Mme [F] verse aux débats une attestation du 10 octobre 2023 délivrée par M. [P] [G], président de la société APLITEC, de laquelle il résulte, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a été embauchée en qualité de responsable juridique du 30 septembre 2013 au 31 août 2020 et qu’à ce titre elle a géré le juridique des sociétés du groupe notamment les opérations sur le capital (augmentation, réduction de capital), les opérations de restructuration (cession, fusion, transmission universelle de patrimoine), les opérations courantes (changement de dirigeants et dénomination sociale), le secrétariat juridique annuel des sociétés du groupe, la gestion des prêts de titres, des délégations de pouvoirs et les relations avec les organismes de contrôle.
Ces attributions correspondent à l’exercice d’une activité conforme aux dispositions de l’article 98 3° du décret du 29 novembre 1991.
S’agissant de l’activité qui a conduit au rejet de la demande, nonobstant la discussion sur la transcription dans la décision du conseil de l’ordre des propos qu’elle a tenus lors de son audition le 10 juin 2024, il est acquis, compte tenu du courriel de Mme [F] du 6 mai 2024, versé aux débats, qu’elle avait également en charge au sein du groupe APLITEC, la rédaction de notes juridiques sur tout domaine du droit des affaires à destination des opérationnels, le formation des opérationnels sur des sujets juridiques au cours de réunions techniques mensuelles et du séminaire annuel ainsi que l’organisation et la gestion des formations du séminaire annuel.
Cette part d’activité est confirmée par les attestations produites qui permettent d’en mesurer la portée et l’intérêt pour le groupe et ses employés.
Ainsi, Mme [L], expert-comptable au sein de l’entreprise, indique que les notes n’étaient pas l’objet de demandes de clients et qu’elles visaient à maintenir et parfois développer ses connaissances dans le domaine du droit des affaires afin de préserver les intérêts du groupe et d’éviter d’une manière générale les défauts de conseils qui risqueraient d’engager la responsabilité du groupe.
Mme [B], chef de mission expertise comptable, précise que les interventions visaient à une mise à jour d’ordre générale des connaissances au gré de l’actualité juridique et fiscale et que Mme [F] n’intervenait pas dans la relation avec les clients et le conseil qui leur était fait.
Le caractère limité et la portée de la mission de veille juridique sur les sujets et les problématiques du droit des sociétés et des affaires ainsi que d’actualisation des connaissances dans le cadre des changements législatifs et/ ou de jurisprudences résultent également des attestations de M. [V], expert-comptable et commissaire aux comptes, et de M. [Y], expert-comptable.
En l’état de ces éléments de preuve, la cour estime que ces activités sont insuffisantes pour considérer que Mme [F] n’exerçait pas ses fonctions de juriste d’entreprise au service exclusif de celle-ci dès lors d’une part, qu’elles peuvent relever de la mission d’un juriste d’entreprise, d’autre part, qu’au regard des tâches figurant dans l’attestation délivrée par le dirigeant de la société APLITEC et dans le curriculum vitae produit reprenant le descriptif de son activité de responsable du service juridique ces attributions n’apparaissent qu’accessoires à son activité principale, et, enfin, qu’elles sont exclusivement consacrées à l’activité de l’entreprise en étant dédiées à ses employés afin d’assurer une actualisation de leurs connaissances, indispensable à l’exercice de leurs fonctions de comptables et d’experts comptables, et éviter toute source de contentieux.
Mme [F] est donc fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 98 3° du décret du 29 novembre 1991 au titre de son activité de responsable de service juridique au sein de la société APLITEC pour la période correspondante à cet emploi qualifié soit du 30 septembre 2013 au 31 août 2020 (6 ans et 11 mois).
Compte tenu de l’activité de Mme [F] en qualité de juriste au sein des cabinets d’avocats « KPMG » et « ELIDE » sur une période totale de 18 mois courue de mars 2022 à août 2023 et de septembre 2023 à avril 2024, elle satisfait à la condition de durée exigée pour l’inscription au tableau
Il convient en conséquence d’infirmer la décision du conseil de l’ordre ayant rejeté la demande d’inscription dérogatoire au barreau.
Aucune autre condition n’étant contestée, l’inscription de Mme [F] au tableau de l’ordre doit être ordonnée.
Le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la délibération du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions relativement à la demande de Mme [C] [F] ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l’inscription de Mme [C] [F] au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Metz ;
Y ajoutant,
Condamne le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 6] aux dépens d’appel.
La greffière, Le premier président,
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