Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3
Pour exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, l'avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne doit bénéficier de l'autorisation du Conseil national des barreaux et être inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix.
Il prête le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3. S'il ne maîtrise pas la langue française, un interprète est requis à ses frais.
Il est tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre.
Il fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer sa profession ou son activité dans son Etat d'origine entraîne le retrait temporaire ou définitif de son droit d'exercer en France.
Art. 105.-L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.
A dirigées contre le refus d'abroger ces articles ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; […] qui prévoit la possibilité d'accorder l'honorariat aux avocats ayant exercé pendant vingt années et qui ont donné leur démission, ne relève pas, contrairement à ce que soutient le requérant du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que les articles 104 à 108 fixent les conditions d'omission du tableau ou de la liste de stage, sans méconnaître l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ; Considérant que l'article 170 du décret prévoit que « Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, […]
Lire la suite…[…] Attendu que ces avocats reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation de l'article 15-5-1, alinéa 1er, alors, selon le moyen, […] qu'en refusant d'annuler la délibération subordonnant tout communiqué ou toute déclaration d'un avocat sur les questions qu'elle vise à l'autorisation préalable du bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 22 et suivants de la loi précitée et 104 et suivants du décret du 9 juin 1972 ;Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que le conseil de l'Ordre tient de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, outre la mission de veiller à « maintenir les principes de probité, de désintéressement, […]
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, 104 à 109, 171 à 173, 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; […] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et ses modifications résultant, notamment, de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;