Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Les dispositions des articles 7 et 8 ne s'appliquent pas en cas :
a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;
d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
Il résulte des articles 1108 et 1126 du code civil que l'objet, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention, s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, […] 9° Alors en tout état de cause que la loi du 17 juin 1987 identifie une catégorie de contrats de prêt de titres, pour soumettre les contrats qui rentrent dans cette catégorie à un régime fiscal de faveur ; que les contrats de prêt de titres qui n'obéissent pas, […] seul le régime fiscal des prêts étant remis en cause de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 1107, 1108 et 1134 du code civil, ensemble la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 modifiée, dans sa rédaction applicable en la cause.
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