Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juin 1987
Dernière modification : 31 décembre 2006
Codes visés : Code de commerce, Code de la sécurité sociale. et 5 autres
Directive transposée :

Commentaires47


BOFiP · 28 décembre 2022

[…] Les certificats coopératifs d'investissement ont été créés par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Il s'agit de valeurs mobilières représentatives de capital, sans droit de vote, qui donnent un droit sur les résultats et l'actif net de la société. […]

 

BOFiP · 3 juin 2020

idArticle=JORFARTI000017839696&cidTexte=JORFTEXT000017839505&dateTexte=29990101&categorieLien=id">loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, art. 21). […] cidTexte=JORFTEXT000000508808&fastPos=2&fastReqId=640988303&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA000006104220">chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (CGI, art. 145, 1-c-al. 5).

 

CMS · 2 avril 2020

[…] [1] Article 43 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987. Cet article a également créé l'article 38-6-1° qui prévoit l'imposition au cours du jour des instruments financiers à terme en cours à la clôture d'un exercice.

 

Décisions73


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 avril 2005, 01PA01471, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 29 avril 2003, 99DA01323, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Les Billards Toulet au profit de la SARL Toulexp , réalisé dans le cadre d'un contrat de prêt expressément placé sous le régime des articles 1892 à 1904 du code civil, n'est pas assimilable à une cession de parts sociales au sens de l'article 160 du code général des impôts, alors même qu'il a préalablement constaté que ce prêt n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que dès lors que l'opération en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de ladite loi, elle ne peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu par l'article 38 bis du code général des impôts ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 7 décembre 2004, 00DA01085, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] d. Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V modifié de la loi nº 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (…) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Plans d'épargne en vue de la retraite.
Article 1
A compter du 1er janvier 1988, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent ouvrir des plans d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, auprès d'établissements de crédit, d'établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, de la Banque de France, des comptables du Trésor et des prestataires de services d'investissement ou auprès d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
Article 2
Les titulaires d'un plan peuvent y effectuer des versements en numéraire dans une limite globale de 8 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 4 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196 du code général des impôts. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.
Ces versements sont déductibles du revenu imposable de leur auteur.
En cas de dépassement des limites mentionnées au premier alinéa, le montant des versements excédentaires donne lieu à l'application d'une amende de 10 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes