Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 2 : Taux d'invalidité
Article L341-4 du Code de la sécurité sociale
La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L310
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Commentaires
Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite. […] lors que toutes les autres conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI sont remplies et que cette cession intervient dans les vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle a été délivrée au cédant la carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou, à défaut d'une telle carte, le justificatif du classement en invalidité dans la deuxième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du CSS.
Lire la suite…L'invalidité du bénéficiaire des produits en cause (ou celle de son conjoint ou partenaire lié par un PACS) correspond au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (respectivement, invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour […] du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20). […] Mise à la retraite anticipée
Lire la suite…Décisions
[…] En effet, si l'article 5 de l'accord de participation de la société C prévoyait huit cas dans lesquels le salarié pouvait prétendre à un déblocage des fonds , il est constant que le seul cas dont Monsieur X pouvait se prévaloir était celui prévu à l'article 5-d à savoir le placement en invalidité au sens des 2 e et 3 e de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, les autres cas étant sans rapport avec la situation du salarié (a-mariage, b-naissance, c-divorce, e-décès, f-cessation du contrat de travail, g-création d'entreprise, h-acquisition de la résidence principale) ce que la société NOUVELLE C, qui était restée en contact régulier avec son salarié, n'ignorait pas. […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Salarié·
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- Titre·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : […]
Lire la suite…- Travail·
- Autonomie·
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- Action sociale
3. Cour d'appel de Riom, 15 février 2007, n° 06/00869
[…] Attendu que l'appelant reprend essentiellement l'argumentation déjà soumise au premier juge et prétend que l'application des dispositions contractuelles doit conduire à la prise en charge de son invalidité dès lors qu'il a bénéficié le 18 mars 2002 d'un classement en invalidité 2 e catégorie au sens des dispositions de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale et que son état doit s'apprécier non pas en octobre 2004, époque à laquelle il a été soumis à une expertise judiciaire mais en mars 2002, époque à laquelle il a déclaré le sinistre ;
Lire la suite…- Nom commercial·
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Le même texte, complété par l'article R 241-12-1du code de l'action sociale et des familles, précise que la mention » invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est, en application du barème visé ci-dessus, au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit dans l'incapacité absolue d'exercer un emploi ou dans l'obligation […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
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