Article 19 de la Loi n° 87-423 du 19 juin 1987

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Sont réputées signées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les stipulations des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
Entrée en vigueur le 20 juin 1987

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-81.112, Publié au bulletinRejet

[…] « alors, d'autre part, que l'article 19 de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 dispose que sont réputées signées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les stipulations des conventions et accords d'entreprises ou d'établissements conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions de la présente loi ; que ce texte a pour effet de valider rétroactivement tant l'article 17 de la convention collective nationale prévoyant la suspension du contrat de travail pendant les périodes de congés scolaires que l'article 31 de l'accord d'entreprises du 17 septembre 1987 qui reprend les termes de ladite convention collective ; […]

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