Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 22/03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DACO c/ S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-71
N° RG 22/03483 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ4L
(Réf 1ère instance : 21/01462)
S.A.R.L. DACO
C/
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DACO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Daco exploite un établissement de restauration au centre commercial Géant Cornouaille de [Localité 6].
Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus de Covid-19, elle a sollicité de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la prise en charge des pertes d’exploitation subies.
Après règlement d’une somme de 7 500 euros, l’assureur lui a opposé un refus de garantie, exposant que les conditions d’application de l’assurance souscrite n’étaient pas réunies.
Ayant obtenu en référé la condamnation de son assureur au paiement d’une provision de 45 000 euros et l’organisation d’une mesure d’expertise, décision réformée par la cour d’appel dans ses dispositions relatives à la provision allouée, la société Daco a assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 24 août 2021.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté la société Daco de sa demande tendant avoir condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à lui verser les sommes de :
* 57 319 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 29 mai 2020 à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation subies entre le 12 mars 2020 et le 2 juin 2020,
* 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Daco à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
— rejeté tout autre demande,
— condamné la société Daco aux dépens
Le 3 juin 2022, la société Daco a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 17 mai 2022 par rapport aux chefs de jugement critiqués,
En conséquence, à titre principal :
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1190 du code civil
— dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues de garantir son préjudice d’exploitation entre le 12 mars 2020 et le 2 juin 2020,
En conséquence et à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la clause d’exclusion de garantie du contrat Pro PME n°128940246 stipulée aux conditions générales 352 page 50 et en vertu de l’article L. 113-1 du code des assurances,
— à titre surabondant, déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie du contrat Pro PME n°128940246 stipulée aux conditions générales 352 page 50 et en vertu de l’article L.113-1 du code des assurances,
En tout état de cause
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d’indemnité de procédure et de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 57 319 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 mai 2020,
— condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise de M. [S] [Z].
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter la société Daco de toutes ses demandes,
— y ajoutant condamner la société Daco au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Daco indique que le principe d’un préjudice n’est pas contesté puisque l’assureur lui a versé une somme de 7 500 euros.
Elle expose que :
— son restaurant étant situé dans un centre commercial qui était complètement fermé, il y avait donc une impossibilité d’accès,
— cette fermeture était due à la pandémie liée au Covid-19, qui est une maladie contagieuse,
— il n’est pas prévu, dans le contrat, que cette maladie soit née dans l’établissement.
La SARL Daco conteste le fait que les conditions générales applicables au contrat sont celles numérotées 352 édition octobre 2017, qui ne lui ont jamais été transmises. Elle indique que lui ont été remises les conditions 353 F.
2
Elle rappelle que les contrats d’assurance sont des contrats d’adhésion, qui doivent s’interpréter en faveur de l’assuré.
Elle affirme qu’il existe une exception dans les conditions générales qui lui ont été remises qui démontre que quelles que soient les clauses invoquées par l’assurance, celle-ci est dans l’incapacité d’opposer une clause d’exclusion à une activité d’hôtellerie ou de restauration qui a subi la fermeture de son établissement en raison d’une maladie contagieuse.
À titre subsidiaire, elle fait état de la nullité de la clause d’exclusion des conditions générales 352 en ce qu’elle n’est ni formelle ni limitée.
En réponse, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles signalent que :
— l’arrêté du 14 mars 2020 n’est pas un arrêté de fermeture individuelle,
— elles ont libéré une somme de 7 500 euros à titre d’aide financière purement commerciale sans reconnaissance de garantie,
— elles ne peuvent assumer les conséquences financières d’un arrêt quasi total de l’économie sur le territoire nationale.
Les deux sociétés précisent que la société Daco est assurée par une police Pro-Pme, soit les conditions particulières n° 128940246 et les conditions générales 352 n. Elles écrivent qu’elles ne savent pas d’où sont 'sorties’ les conditions 353 F.
Elles exposent que :
— ni l’épidémie de Covid-19, ni l’épidémie ou la pandémie en général ne sont couvertes comme un événement garanti alors qu’il s’agit d’une police garantissant des risques dénommés,
— les garanties 'fermeture administrative’ et 'impossibilité d’accès’ ne sont pas cumulatives, mais sont exclusives l’une de l’autre,
— la garantie 'impossibilité d’accès’ indemnise les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou des difficultés d’accès aux établissements par les moyens de transport habituellement utilisés, condition qui n’est pas assimilable à des mesures gouvernementales,
— la garantie 'fermeture d’établissement’ prévoit la réunion de trois conditions, soit une décision des pouvoirs publics concernant l’établissement assuré, un événement tel que une maladie contagieuse, un assassinat, un suicide ou un décès d’un client qui est survenu dans l’établissement.
Concernant la clause d’exclusion, elles déclarent que cette clause est conforme aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Elles avancent que la fermeture des établissements a pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19 et non pas en raison de maladies déclarées au sein de l’établissement.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Des pièces du dossier, il résulte que la société Daco a reçu et signé les conditions particulières n° 128940246 à effet du 5 octobre 2017.
Dans ces conditions particulières signées par la société Daco, est mentionnée, en page 10, la remise des conditions générales 352 n et des conventions spéciales n° 165 d à l’assuré.
En conséquence, c’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que les conditions générales n° 352 n étaient opposables à la SARL Daco.
Comme l’ont indiqué les sociétés d’assurance, la police couvre les seuls événements désignés par le contrat ; il s’agit ainsi d’un contrat à périls dénommés.
S’il n’est pas contesté ni contestable que la société Daco a subi une perte d’activité lors de la pandémie de Covid-19, cette société doit démontrer que la garantie souscrite est mobilisable.
Contrairement aux affirmations de la société assurée, le fait que l’assureur ait versé une somme de 7 500 euros le 19 mai 2020 n’est pas constitutif d’un aveu de mobilisation de la police d’assurance puisque le courrier de la société MMA précise :
' indemnité exceptionnelle de crise sanitaire.
Garantie(s) concernée(s) : dommages divers.
Montant du règlement : 7 500 euros'.
Ainsi, à aucun moment, dans ce courrier, l’assureur n’a accepté la mobilisation de la police pour les pertes d’exploitation auxquelles il n’est pas fait référence. En outre, il convient de rappeler à la société Daco le courrier du 8 juillet 2020 dans lequel l’assureur rappelle qu’elle avait décidé 'd’octroyer de façon exceptionnelle et dérogatoire, une indemnité de crise sanitaire à certains secteurs d’activités’ pour expliquer le versement de la somme de 7 500 euros.
Concernant la garantie 'impossibilité d’accès', cette dernière est rédigée comme suit :
' Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité résultent :
— de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux,
ou
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L. 126-2 du code des assurances'.
La simple lecture du contrat permet de dire qu’il s’agit des pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou difficultés d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés. Cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Dans le cas présent, les pertes d’exploitation alléguées n’ont pas pour origine une impossibilité ou des difficultés par les moyens de transport mais elles ont pour cause les décisions gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus.
Ces décisions gouvernementales ont interdit aux établissements de recevoir du public. Ces décisions ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux biens assurés. Elles ne sont pas constitutives d’une impossibilité matérielle telle que prévue par la police.
La circulation aux abords de l’établissement est restée possible tant pour les salariés du restaurant que pour les clients dans le cadre d’une vente à emporter ou d’une activité de livraison par exemple.
Les mesures de confinement prises par les autorités administratives ont limité les déplacements de la population ; elles ne peuvent être assimilées à une impossibilité matérielle d’accéder à l’établissement assuré, tel que l’a jugé le premier juge.
Concernant la garantie 'fermeture d’établissement', celle-ci prévoit :
'la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement'.
Cette garantie peut être mobilisée si trois conditions sont réunies soit une décision des pouvoirs publics qui concerne l’établissement, en raison d’une déclaration de maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide ou d’un décès de client, et un événement survenu dans l’établissement assuré.
Ainsi les risques assurés sont les risques internes à l’activité et à l’établissement assurés, l’événement devant se réaliser dans cet établissement.
Force est de constater que les décisions des pouvoirs publics ne concernent pas spécifiquement l’établissement de la société Daco et que la maladie contagieuse n’est pas survenue dans les lieux loués.
Le premier juge a, à juste titre, décidé que cette garantie n’était pas mobilisable.
À défaut de mobilisation d’une des garanties, le débat sur la clause d’exclusion est inutile.
Succombant en appel, la SARL Daco est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Daco de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Daco à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Daco aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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