Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juin 1987
Dernière modification : 20 juin 1987
Code visé : Code du travail

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462518
Conclusions du rapporteur public · 14 octobre 2022

L'ordonnance (n° 2006-461) du 21 avril 2006 vint d'ailleurs parachever ce mouvement d'unification, en donnant compétence au juge de l'exécution dans les procédures de saisie immobilière, lesquelles, sous le régime de la loi de 1991, ressortissaient encore à la compétence du tribunal de grande instance à juge unique. 3 Rapport de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi portant réforme des procédures civiles d'exécution, n° 271, mai 1990, 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] C'est notamment ce qui explique que vous réserviez toujours l'hypothèse des rapports entre loi spéciale et loi générale, […]

 

2Décision n° 2014-373 QPC du 26 mars 2014 - dossier documentaire - Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail .................................................................................................................................... 7 - Article 14 ............................................................................................................................................ 7 4. […] juillet 1971, et de celles des lois modifiant ou complétant les dispositions du code du travail ci-annexé promulguées entre le 1 er mars 1972 et la date de promulgation de la présente loi. […] Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail - Article 14 L'article L. 213-1 du code du travail est complété par les dispositions suivantes : « Lorsque, […]

 

Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 janvier 2010, n° 08/08535

Confirmation — 

[…] Considérant que M. X peut être suivi lorsqu'il soutient que ces dispositions ne correspondent pas à la mise en place d'un cycle de travail tel qu'institué par la loi du 19 juin 1987 puisque la durée du travail n'est pas répartie de façon fixe et répétitive sur les douze semaines consécutives sur la période de laquelle est appréciée la durée maximale de travail hebdomadaire de l'agent de maîtrise d'exploitation; que c'est au demeurant pourquoi l'employeur procède à une analyse par glissement, semaine après semaine, pour apprécier l'existence ou non d'un dépassement eu égard à la durée maximale de travail hebdomadaire de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

 

2Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008, 06/00336

— 

[…] En vertu des possibilités ouvertes par la loi n 87- 423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle et ce quelle que soit la durée du cycle ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 septembre 2021, n° 18/11115

Infirmation partielle — 

[…] Il est acquis aux débats que la société H. Reinier a mis en place un système de modulation de la durée du travail des salariés, calculée sur une période de référence de 16 semaines soit 560 heures, par accord d'entreprise du 7 janvier 1999 pris sous l'empire des lois n°87-423 du 19 juin 1987 et […] Il a été rappelé plus avant que les accords passés sous la loi ancienne restent valables.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
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Article 2
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Article 3
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