Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 août 1987
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 1 décembre 2024

Commentaires11


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-906 QPC du 14 mai 2021, M. Dominique A. et autres [Rétention de précompte en Polynésie française]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

; que dès lors il est étranger au domaine d'intervention de la loi organique ; ­ SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI : 25. […] Loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ­ Article 13 Modifié par LOI organique n 2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11 ­ Article 14 Modifié par LOI n 2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 5 Nota : (1) Loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, […]

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2015, n° 1205148

Rejet — 

[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2012 et le 29 janvier 2014, M. Y X demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2012 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice des allocations forfaitaires visées à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1987 et à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1994.

 

2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2015, n° 02/141

Confirmation — 

[…] Elles exposent que : l'IRCOP-SPM est issue de la loi no87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre et Miquelon. […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0800933

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ;

 

Documents parlementaires72

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 133-4, après les mots : « non délivrés » sont insérés les mots : « ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce » ; 2° À l'article L. 133-4-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé « Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut … 
l'enfant en situation de handicap .................................................................................................................................384 Article 46 - Accompagnement de l'abaissement de l'instruction obligatoire à trois ans par les prestations familiales ..........................................................................................................................................................................397 Article 47 – Harmonisation des modalités d'indemnisation du congé maternité ..................................................410 Article … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 351-15 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition : » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° De justifier d'une … 

Versions du texte

TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse et veuvage comportant une assurance vieillesse de base et veuvage et la garantie de prestations minimales de vieillesse.

Article 2

Le régime d'assurance vieillesse de base et veuvage et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.