Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 août 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2025 |
Commentaires • 27
Décisions • 9
Rejet —
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2012 et le 29 janvier 2014, M. Y X demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2012 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au bénéfice des allocations forfaitaires visées à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1987 et à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1994.
Rejet —
[…] Aux termes de l'article L. 135-1 du même code modifié par le I de l'article 24 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 : » Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, […] 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, […]
Confirmation —
[…] Elles exposent que : l'IRCOP-SPM est issue de la loi no87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre et Miquelon. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse et veuvage comportant une assurance vieillesse de base et veuvage et la garantie de prestations minimales de vieillesse.
Le régime d'assurance vieillesse de base et veuvage et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.
Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.
La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.
Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er.