Entrée en vigueur le 18 juillet 1971
Les communes qui ont fusionné avant la promulgation de la présente loi et qui ont fait application des dispositions de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 bénéficient de l'aide financière de l'Etat prévue au 3° de l'article 13, pendant la période d'intégration fiscale progressive restant à courir à compter de la promulgation de la présente loi.
Au cours de la première année, cette aide est égale aux trois quarts du produit visé au troisième alinéa du 3° de l'article 13. Au cours des deux années suivantes l'aide est respectivement ramenée à la moitié et au quart de ce produit.
Au cours de la première année, cette aide est égale aux trois quarts du produit visé au troisième alinéa du 3° de l'article 13. Au cours des deux années suivantes l'aide est respectivement ramenée à la moitié et au quart de ce produit.