Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juillet 1971
Dernière modification : 22 mars 2015
Code visé : Code électoral

Commentaires54


1Communes - Maires Délégués De Communes Associées - Modalités De Port De L'Écharpe Tricolore
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de port de l'écharpe tricolore par les maires délégués des communes associées en application de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes (dite loi Marcellin). […]

 

2Désignation Des Grands Électeurs Des Communes Associées
M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

Les articles L. 284 et L. 290-1 du code électoral prévoient que le nombre de délégués sénatoriaux d'une commune associée est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion, pour le cas des communes issues de la loi dite Marcellin du 16 juillet 1971 et pour les communes ayant le statut de commune nouvelles (depuis la loi du 16 décembre 2010). […]

Le législateur a, par la loi n°71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin », institué un régime de fusion et d'association de communes ayant pour objectif de réduire le nombre de communes en France et de conforter le fait communal. […]

 

3Élections Et Référendums - Désignation Des Délégués Des Communes Associées
M. Emmanuel Mandon · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Le législateur a, par la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin », institué un régime de fusion et d'association de communes ayant pour objectif de réduire le nombre de communes en France et de conforter le fait communal. […]

 

Décisions23


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 318218

Annulation — 

Il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes – codifiés aux articles L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 255-1 du code électoral – que la constitution d'une section électorale est de plein droit dans les cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, si la commune associée en a fait la demande.

 

2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 octobre 2019, 17DA01392, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ; – la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; – le code de justice administrative.

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 avril 2015, 13LY01444, Inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu le code de l'administration communale ; Vu la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 ; Vu la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 59-189 du 22 janvier 1959 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions relatives à des procédures de fusion et de regroupement communal.
Article 1
Dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la session ordinaire des conseils généraux suivant la publication de la présente loi, il sera procédé, dans chaque département et dans les conditions prévues à l'article suivant, à un examen des caractéristiques de chaque commune, aux fins de déterminer :
Les communes qui peuvent assurer par elles-mêmes leur développement ;
Les agglomérations et les communes situées hors des agglomérations dont le développement et la bonne administration appellent une mise en commun des moyens et ressources des communes composantes ;
Les communes qui devraient fusionner avec d'autres communes.
Le délai institué par le présent article peut être prorogé d'une durée de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande du président de la commission d'élus prévue à l'article suivant.
Article 2

Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir.

Cette commission est composée :

Du président du conseil départemental, président ;

De quatre conseillers départementaux élus par l'assemblée départementale ;

De dix maires représentant les différentes catégories de communes du département : leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret.

Ce plan comporte :

Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50 000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;

Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupements ;

La commission prend l'avis des conseillers départementaux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés.

Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.

Titre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes.
Article 7
La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral, ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi.