Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 1961 |
| Code visé : | Code rural ancien |
Commentaires • 10
Décisions • 52
Cassation —
Il resulte des articles 1 er et 8 de la loi du 25 janvier 1961, ainsi que de l'article 18, alinea 1 er du decret du 31 mars 1961, que le droit a une pension d'invalidite est subordonne a l'existence de la qualite d'assure obligatoire. […] Inspecteur divisionnaire des lois x… en agriculture de lyon (affaire : roch) c / caisse de mutualite sociale agricole de l'ardeche. […]
—
[…] « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Infirmation —
[…] La société X d'OC venant aux droits de X DU SUD OUEST et Z A rappellent en premier lieu le caractère obligatoire de l'assurance accident des exploitants agricoles (AAEXA) qui découle de la loi 66-950 du 22.12.1966 dont les dispositions figurent aux articles L 752-1 et suivants du Nouveau Code Rural et font valoir que le recours subrogatoire de l'assureur AAEXA contre les tiers responsables d'accidents du travail ou de la vie privée est prévu par la loi n° 76-622 du 10/07/1976.
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.
Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.