Article 3 de la Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961
Article 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1961

Sont résiliés de plein droit, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tous contrats en cours à la date de publication de ladite loi, assurant les personnes visées à l'article 1106-1 du code rural contre les risques maladie, maternité, invalidité, alors même que la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle prévue par la présente loi.
Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.
Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.
Entrée en vigueur le 1 avril 1961
Sortie de vigueur le 16 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1966, Publié au bulletinRejet

L'article 26 du decret n. 61-295 du 31 mars 1961, portant reglement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, prevoit que la resiliation prevue par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1961 ne porte que sur l'assurance du risque maladie, maternite et invalidite et qu'elle ne s'applique ni aux autres risques prevus au contrat, ni aux autres personnes garanties par celui-ci. Par suite, un exploitant agricole peut, apres l'intervention de la loi du 25 janvier 1961, continuer a beneficier de l'assurance volontaire du regime general de securite sociale, pour les risques deces et vieillesse non couverts par le regime agricole.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 avril 1966, Publié au bulletinCassation

Le droit a la pension d'invalidite prevue par l'article 1 er de la loi du 25 janvier 1961 est subordonnee a l'existence de la qualite d'assure obligatoire ; il s'ensuit que celui qui etait deja atteint d'une invalidite lors de l'entree en vigueur de ce texte ne peut y pretendre a defaut d'une disposition transitoire lui ouvrant ce droit. Par suite, c'est a tort qu'une cour d'appel en decide autrement en se fondant, notamment, d'une part, sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1961, bien que la resiliation des contrats en cours prevue par ce texte ne concerne que les etats d'invalidite anterieurs a la date d'entree en vigueur de la loi, d'autre part, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1968, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 26 du decret no 61-295 du 31 mars 1961 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi no 61-89 du 25 janvier 1961, la resiliation prevue par l'article 3 de ladite loi ne porte que sur l'assurance des risques maladie, maternite et invalidite et ne s'applique pas aux autres risques prevus au contrat.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires14

0
Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 3 Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative...
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 3 Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative...
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…

Sur l'article unique, renuméroté article unique, abroge l'article 3 Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative...
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion