Article 10 de la Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Modifié par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 53 () JORF 23 octobre 1999

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1° du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.
Les militaires servant au titre du service national ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux avant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

Commentaires15

1Voeux de la Fédération nationale des retraités de la gendarmerie
M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 15 juillet 2004

Les différents points abordés par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1) L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, […] s'agissant du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale, l'article R. 713-3 du code de sécurité sociale précise que les affiliés à la caisse sont représentés par un officier et un membre non officier de chacune des trois armées et de la gendarmerie, un ingénieur de statut militaire et deux représentants du personnel retraité. 6) L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, […]

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2Défense - Marine - Officiers Mariniers Quartiers-Maîtres. Revendications
M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 3 octobre 2003

[…] en son article 5 relatif au droit syndical, […] elle admet la possibilité de restrictions imposées à l'exercice de ce droit par les membres des forces armées. […] Les articles 9 et 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires constituent le cadre juridique applicable aux militaires français. L'article 9 « interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ». L'article 10 précise pour sa part que « l'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire ». […] Par ailleurs, […]

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3Défense - Armée - Statut Général Des Militaires. Adaptation. Perspectives
M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 14 avril 2003

[…] s'ils ne peuvent être comparés aux droits de grève ou de manifestation des citoyens civils par exemple, sont des droits fondamentaux en matière de liberté de groupement et d'opinion (art. 10-3° de la loi du 13 juillet 1972, […] La législation stipule l'obligation pour les militaires ayant des fonctions au sein d'une association de le signaler à leur administration, mais nulle mention de demande d'autorisation pour une simple adhésion. […] L'article 10 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires dispose que les militaires peuvent adhérer librement à tout type d'association sauf celles qui constituent des groupements professionnels à caractère syndical, […]

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Décision1

1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 263747Rejet

Le juge de cassation contrôle la qualification juridique à laquelle se livrent les juges du fond en reconnaissant à une association le caractère d'un groupement professionnel au sens de l'article 10, alinéa 1 er , de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

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