Article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 296 TCE)

1.   Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:

a)

aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,

b)

tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires83

weka.fr · 28 octobre 2025

Article Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française : 1° à l'article L. 2512-1 , le 2° est ainsi rédigé : « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, […] 2° à l'article L. 2512-4 , les mots : « à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ; 3° au 5° de l'article L. 2512-5 , […] 5° à l'article L. 2514-3 , le dernier alinéa est supprimé ; 6° à l'article L. 2515-1 : a) au 3°, les mots : « au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ; b) au 6°, […]

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weka.fr · 20 mai 2025

Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité Article Pour l'application de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° À l'article L. 1121-3, le troisième alinéa est supprimé ; 2° À l'article L. 1330-1, les mots : « l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ».

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weka.fr · 15 mai 2025

Article Pour l'application des dispositions législatives du livre V aux îles Wallis et Futuna : 1° à l'article L. 2512-1, le 2° est ainsi rédigé : « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, […] 2° à l'article L. 2512-4, les mots : « à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ; 3° au 5° de l'article L. 2512-5, […] 5° à l'article L. 2514-3, le dernier alinéa est supprimé ; 6° à l'article L. 2515-1 : a) au 3°, les mots : « au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ; b) au 6°, […]

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Décisions46

[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2515-1 du code de la commande publique : « Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité : () 3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige » ;

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[…] «Renvoi préjudiciel — Liberté d'établissement — Libre circulation des travailleurs — Non-discrimination — Article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE — Protection des intérêts essentiels de la sécurité d'un État membre — Réglementation d'un État membre prévoyant que les représentants légaux d'une société exerçant dans cet État le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre doivent avoir la nationalité dudit État»

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[…] Cette juridiction relève également que le contrôle de la décision attaquée qu'elle doit effectuer peut constituer une situation dans laquelle un État membre met en œuvre le droit de l'Union et que ni la base juridique de la décision 2013/488 ni l'article 346, paragraphe 1, sous a), TFUE ne sont susceptibles d'écarter l'application de la Charte.

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