Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 296 TCE)
1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
|
a) |
aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, |
|
b) |
tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. |
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.
Cet encadrement a été (…) Compatibilité : Le Tribunal de l'Union européenne confirme que des mesures d'aide accordées au titre de l'article 107, paragraphe 2, […] qui n'entreront en vigueur que le 1er juillet 2014 (…) De minimis : La Commission européenne adopte un nouveau règlement relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité […] Cette décision, en revanche, ne porte pas sur (…) Aide à la construction navale : La Cour de Justice juge que l'art. 346 TFUE ne peut être invoqué pour soustraire une activité autre que spécifiquement militaire à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État (Ellinika Nafpigeia) 28 février 2013 407 CJUE, 28 février 2013, […]
Lire la suite…Article Pour l'application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française : 1° à l'article L. 2512-1 , le 2° est ainsi rédigé : « 2° Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, […] 2° à l'article L. 2512-4 , les mots : « à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ; 3° au 5° de l'article L. 2512-5 , […] 5° à l'article L. 2514-3 , le dernier alinéa est supprimé ; 6° à l'article L. 2515-1 : a) au 3°, les mots : « au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ; b) au 6°, […]
Lire la suite…[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2515-1 du code de la commande publique : « Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés de défense ou de sécurité : () 3° Portant sur des armes, munitions ou matériel de guerre lorsque, au sens de l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat l'exige » ;
[…] Cette juridiction relève également que le contrôle de la décision attaquée qu'elle doit effectuer peut constituer une situation dans laquelle un État membre met en œuvre le droit de l'Union et que ni la base juridique de la décision 2013/488 ni l'article 346, paragraphe 1, sous a), TFUE ne sont susceptibles d'écarter l'application de la Charte.
[…] 10 L'article 3 de cette directive, intitulé « Marchés mixtes », dispose, à son paragraphe 3, second alinéa : « Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 [TFUE] ou de la directive [2009/81/CE], l'article 16 de la présente directive s'applique. » 11 Aux termes de l'article 4 de la directive 2014/24, intitulé « Montant des seuils » :
Depuis la création de l'Union européenne (UE), le secteur de l'armement bénéficie d'un régime dérogatoire au marché unique (article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), ce qui permet aux États de soustraire leurs industries de défense aux règles de concurrence et de marchés publics. Ainsi, chaque pays suit sa propre trajectoire industrielle. Le marché européen des équipements militaires est très fragmenté avec plusieurs modèles de chars, avions ou véhicules de combat d'infanterie.
Lire la suite…