Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Le militaire de carrière perçoit, pendant une durée maximum de trois ans, une solde réduite des deux cinquièmes s'il est lieutenant, sous-lieutenant ou sous-officier ou une solde réduite de moitié s'il détient un autre grade.
Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par décret, le militaire de carrière a droit à un congé de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de sa solde pendant un an ; cette solde est réduite de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Le militaire de carrière qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles preuves à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; […] PLAUDEIX six congés successifs de six mois chacun pour raisons de santé en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que ces décisions ont créé des droits en faveur de leur bénéficiaire ; qu'ainsi, ces décisions ne pouvaient plus être rapportées par leur auteur dès lors que le délai de recours contentieux était expiré ; qu'ainsi la décision du ministre de la défense en date du 15 décembre 1992 qui a retiré les six décisions susanalysées est entachée d'illégalité ;
[…] Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : «l'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire de carrière qui obtient : 1) des congés de maladie, […] que selon l'article 58 de la même loi, le militaire de carrière atteint de certaines affections limitativement énumérées a droit à un congé de longue durée pour maladie ; qu'aux termes de l'article 59 de ladite loi : «Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autres que celles visées à l'article précédent, […]
[…] VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Le militaire de carrière atteint d'infirmité ou de maladie autres que celles visées à l'article précédent, dans l'impossibilité d'occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie prévus à l'article 53-1 est, après avis médical, placé en congé pour raisons de santé … Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, il conserve l'intégralité de sa solde jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite » ;