Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
[D] [L] à payer à la société CDC habitat social la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC, -Le condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du CPC. […] meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. […]
Lire la suite…[…] Au visa de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique, il soutient que le logement loué était indécent et insalubre, en raison de l'absence de WC et de salle d'eau privatifs, ainsi que de problèmes chroniques d'humidité. […] Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
[…] Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. […] L'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose quant à lui “Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
[…] Paris Habitat-OPH a assigné Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constater qu'elle ne demeure pas au moins 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 prononcer la résiliation judiciaire du bail du 9 octobre 1998, portant sur les lieux loués et aux torts exclusifs du preneur, ordonner son expulsion, […] le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Cette disposition est prévue à l'article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 L'échange sera possible si : Les 2 logements appartiennent à un même propriétaire et à un même ensemble immobilier, L'une des familles concernées compte au moins 3 enfants à charge, L'échange augmente la surface de logement habitée de la famille la plus nombreuse. Et ce peu importe qu'ils relèvent du secteur privé ou des HLM. C'est l'hypothèse ou un couple occupe un 100 m² et qu'une famille de 6 personnes à l'étage du dessus n'a qu'un logement de 50 m².
Lire la suite…