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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/02339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPE
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02339 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HPE
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM de [Localité 5] aux droits duquel se trouve [Localité 5] Habitat-OPH, a donné à bail à Mme [V] [O], par contrat du 9 octobre 1998, un appartement n°1649 avec cave, sis [Adresse 2], à [Localité 6].
Le bailleur a appris par courrier de la CAF en date du 26 juillet 2023 que Mme [O] avait quitté son logement depuis le mois de mars 2023.
Le fils de Mme [O], M. [W] [D], a informé le bailleur du décès de sa mère, sans adresser l’acte de décès, et du fait que sa sœur, Mme [Y] [D] demeurait dans les lieux.
Par courriel du 26 juillet 2023 adressé à M. [W] [D], afin de transfert du bail à sa sœur, le bailleur a indiqué que celle-ci devait libérer les lieux ou constituer un dossier de de demande de transfert du bail.
Sans réponse de l’intéressé, [Localité 5] Habitat-OPH a relancé Mme [Y] [D] par courrier recommandée A/R du 7 juillet 2023, doublé d’un courrier simple.
En l’absence de réaction, [Localité 5] Habitat-OPH a missionné un commissaire de justice afin de délivrer une sommation interpellative, lequel s’est présenté sur place le 13 novembre 2023 et y a rencontré M. [R] [F], qui s’est présenté comme le petit-fils de la locataire en titre, et lui a indiqué occuper les lieux depuis un mois, après que son oncle lui ait donné les clefs.
[Localité 5] Habitat-OPH a en conséquence fait délivrer une sommation de quitter les lieux à M. [R] [F] le 6 février 2024, ce dernier par courrier du 25 mars 2024 s’étant alors engagé à restituer le logement et les clefs, dès son retour en France. Depuis lors, les lieux n’ont pas été restitués.
Par acte d’huissier du 25 février 2025, Paris Habitat-OPH a assigné Mme [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de constater qu’elle ne demeure pas au moins 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 prononcer la résiliation judiciaire du bail du 9 octobre 1998, portant sur les lieux loués et aux torts exclusifs du preneur, ordonner son expulsion, avec suppression du délai de deux mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers actualisés et charges, 9601,16 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation, dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du present article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Au vu des pièces produites aux débats, [Localité 5] Habitat-OPH démontre que Mme [O] est absente de son logement depuis au moins le mois de novembre 2023, absence confirmée par les déclarations de M. [R] [F] et le constat du commissaire de justice, qui relève sur place, le 11 octobre 2024, les éléments justifiant de l’inhabitation dudit logement depuis de nombreuses semaines (pièce 8 du bailleur).
Cette situation d’abandon constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, puisqu’il porte sur une obligation essentielle du contrat. Le bail du 9 octobre 1998 est résilié aux torts exclusifs de Mme [O].
L’expulsion de Mme [O] est ordonnée, dans les termes du disposiitif, sans suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aucun des éléments versés aux débats ne la justifiant.
Mme [O] est condamnée à payer à [Localité 5] Habitat-OPH, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers actualisés et charges, tels qu’elle les réglait au titre de son bail, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
[Localité 5] Habitat-OPH justifie et formule une demande au titre d’un arriéré locatif à l’encontre de Mme [O], seul locataire en titre redevable desdits loyers. Au vu du bail et du décompte produit, pièces non contestées, Mme [O] est condamnée à payer la somme de 9601,16 € à [Localité 5] Habitat-OPH, au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Constate que Mme [O] ne demeure plus dans les lieux situés : appartement n°1649 avec cave, sis [Adresse 3] à [Localité 6], depuis au moins le mois de novembre 2023 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail du 9 octobre 1998, portant sur l’appartement n°1649, avec cave, situé : [Adresse 2], à [Localité 6], aux torts exclusifs de Mme [O] ;
Ordonne à Mme [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 5] Habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, de l’appartement n°1649, avec cave, situé : [Adresse 2], à [Localité 6] ;
Rejette la demande de suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1, L433-1, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [O] à payer, à compter de la présente décision, à [Localité 5] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal aux loyers actualisés et charges, tels que Mme [O] les réglait au titre de son bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
Condamne Mme [O] 9601,16 € à payer à [Localité 5] Habitat-OPH, au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de décembre 2024 incluse, selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 ;
Condamne Mme [O] à payer à 600 € à [Localité 5] Habitat-OPH, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] aux dépens, comprenant notamment les frais de constat ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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