Article 103 de la Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Article 102Article 104
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 25 octobre 2012, n° 11/00054

[…] Attendu que l'article L.16 du Code des pensions militaires d'invalidité, modifié par l'article 103 de la loi de finance du 30 décembre 1993 instaurant le plafonnement des suffixes, dispose : […]

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 20 mars 2008, n° 07/00020

[…] Qu'en réponse, doit être relevé que la loi du 30 décembre 1993 à laquelle il est fait référence dans son article 103 modifie partiellement le troisième alinéa de l'article L16 du code et dispose que “ la majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de suspension”; “que les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite et sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité, temporaire ou définitive, à laquelle elle se rattache;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).