Article 103 de la Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Article 102
Article 104

Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

Est créé par : LOI 93-1352 1993-12-30 Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993

I. Paragraphe modificateur
II. Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I, sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
III. Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1994.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1993

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 25 octobre 2012, n° 11/00054

[…] Attendu que l'article L.16 du Code des pensions militaires d'invalidité, modifié par l'article 103 de la loi de finance du 30 décembre 1993 instaurant le plafonnement des suffixes, dispose : […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 20 mars 2008, n° 07/00020

[…] Qu'en réponse, doit être relevé que la loi du 30 décembre 1993 à laquelle il est fait référence dans son article 103 modifie partiellement le troisième alinéa de l'article L16 du code et dispose que “ la majoration est accordée dans la limite de 100 degrés de suspension”; “que les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite et sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité, temporaire ou définitive, à laquelle elle se rattache;

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