Article 5 de la Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 27 décembre 1989

Les agents sur contrat appartenant aux catégories techniques ayant opté pour une pension du fonds spécial des ouvriers de l'Etat conserveront le bénéfice de prestations de pensions identiques à celles qui sont assurées aux ouvriers sous statut du ministère de la défense s'ils confirment leur option avant l'expiration du délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article 3. Dans ce cas, le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1989

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