Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G. I. A. T.)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 1989
Dernière modification : 8 août 2015

Commentaires11


2Retraite Des Personnels De Giat-Industries
M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 22 décembre 2005

Conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT), les agents affectés dans ces établissements ont notamment eu la possibilité d'être recrutés par la société GIAT-Industries.

 

3Défense - Giat-Industries - Personnel. Recrutement. Aides De L'État
M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

S'agissant des ouvriers en fonction à GIAT Industries, régis par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert a une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, le ministère de la défense s'est engagé à leur faire une proposition de reclassement au sein de ses services. […] Par ailleurs, la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003, portant diverses dispositions relatives à certains agents de DCN et GIAT Industries, […]

 

Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 2001, 00-13.448, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, b) de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels et commerciaux dépendant du Groupement industriel des armements terrestres, et le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 pris pour son application ;

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 169407, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Article 6, b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à la société nationale G.I.A.T. industries des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres, prévoyant le maintien des droits et garanties de l'ancien statut en faveur des ouvriers ayant choisi d'être recruté par cette société. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-21.983, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de M e Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Hautes-Pyrénées, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Giat industries, les conclusions de M me Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres sont, en tout ou partie, apportés à une société nationale régie par le code de commerce et relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre de la défense donne la liste des droits, biens et obligations apportés à la société susmentionnée. Ces apports ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes. Ils doivent intervenir dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 2
Le personnel affecté aux établissements industriels définis à l'article 1er à la date de réalisation des apports est de plein droit, à cette même date, mis à la disposition de la société jusqu'à ce qu'il soit donné effet au choix qui lui est offert dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 3
La société présente à chacun des agents une proposition de contrat de travail dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article précédent et, en ce qui concerne les ouvriers, notifie simultanément à chacun d'eux le décret mentionné au b de l'article 6. Chaque agent dispose pour se prononcer d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la proposition lui a été notifiée.
Les agents qui ne se prononceront pas pour un recrutement par la société se verront proposer au maximum trois possibilités d'affectation dans un autre service ou établissement du ministère de la défense susceptible de les accueillir.