Entrée en vigueur le 2 avril 1932
Modifié par : Loi 1932-03-31 art. 4 JORF 2 avril 1932
Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.
Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.
Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.
Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.
Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.
Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.
Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.
Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.
Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.