Entrée en vigueur le 2 avril 1932
Modifié par : Loi 1932-03-31 art. 5 JORF 2 avril 1932
Les versements de l'exploitant seront effectués jusqu'au maximum fixé de 24.000 F par agent et par an.
Cette charge patronale sera portée au compte des dépenses d'exploitation de chaque entreprise.
Des avenants aux conventions seront établis, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur de la loi, en vue de la mise en vigueur de la loi, en vue de modifier temporairement les cahiers des charges et les conditions et formules figurant dans les actes de concession, pour les cas où la somme définie au paragraphe suivant ne permettrait pas de couvrir la charge patronale.
Cette somme sera égale au produit net d'exploitation, majoré des subventions de l'Etat et des pouvoirs concédants, et diminué des charges du capital-obligations, de l'intérêt des actions non amorties à raison d'un maximum de 4 p. 100 et, éventuellement, des dépenses de grosses réparations des voies.
Pour les exploitations en régie directe, le produit net sera majoré des subventions de l'Etat et diminué de toutes annuités et charges de rachat.
Les avenants ci-dessus visés seront approuvés dans tous les cas par décret délibéré en conseil d'Etat.
Lorsque l'application du présent article imposera une charge financière aux pouvoirs concédants, l'Etat y contribuera à concurrence des trois cinquièmes, jusqu'au 31 décembre 1927.
A partir du 1er janvier 1928, la contribution patronale des retraites sera tout entière considérée comme une charge normale d'exploitation.
Cette charge patronale sera portée au compte des dépenses d'exploitation de chaque entreprise.
Des avenants aux conventions seront établis, dans le délai d'un an à dater de la mise en vigueur de la loi, en vue de la mise en vigueur de la loi, en vue de modifier temporairement les cahiers des charges et les conditions et formules figurant dans les actes de concession, pour les cas où la somme définie au paragraphe suivant ne permettrait pas de couvrir la charge patronale.
Cette somme sera égale au produit net d'exploitation, majoré des subventions de l'Etat et des pouvoirs concédants, et diminué des charges du capital-obligations, de l'intérêt des actions non amorties à raison d'un maximum de 4 p. 100 et, éventuellement, des dépenses de grosses réparations des voies.
Pour les exploitations en régie directe, le produit net sera majoré des subventions de l'Etat et diminué de toutes annuités et charges de rachat.
Les avenants ci-dessus visés seront approuvés dans tous les cas par décret délibéré en conseil d'Etat.
Lorsque l'application du présent article imposera une charge financière aux pouvoirs concédants, l'Etat y contribuera à concurrence des trois cinquièmes, jusqu'au 31 décembre 1927.
A partir du 1er janvier 1928, la contribution patronale des retraites sera tout entière considérée comme une charge normale d'exploitation.