Article 17 de la Loi du 22 juillet 1922

Entrée en vigueur le 22 décembre 1959

Modifié par : Décret 59-1441 1959-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1959

A partir du 1er janvier 1927, lorsqu'un agent, employé ou ouvrier, quittera le service en dehors des causes spécifiées ci-dessus, ses droits seront ainsi liquidés :
S'il a au moins quinze ans d'affiliation, il aura droit à une pension de retraite différée jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge de son emploi. Toutefois, pour la femme employée au réseau qui quittera ses fonctions en même temps que son mari mis à la retraite d'office à la limite d'âge, les quinze années d'affiliation ne seront pas exigées pourvu qu'elle ait quinze années de service.
S'il a moins de quinze ans d'affiliation, ses versements personnels seront capitalisés par la caisse autonome mutuelle, dans les mêmes conditions de taux que les versements supplémentaires prévus à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1922, pour lui constituer à l'âge de 60 ans une rente à capital aliéné.
Toutefois, si cette rente est inférieure au minimum des rentes susceptibles d'être inscrites au grand livre de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les versements personnels de l'agent lui seront simplement remboursés sans intérêt lorsque l'intéressé demandera la liquidation de ses droits.
Lorsqu'un agent ayant le nombre minimum d'annuités nécessaires pour ouvrir droit à une pension de retraite différée est affecté, par suite d'une réorganisation de son entreprise, à un emploi comportant un salaire inférieur à celui qu'il percevait jusqu'alors, un relevé de ses services et des salaires y afférents jusqu'à la date de cette affectation est adressé par son employeur à la caisse autonome prévue à l'article 1er de la présente loi, qui procède à la liquidation d'une pension différée dans les conditions prévues ci-dessus. Les services accomplis par l'intéressé depuis sa nouvelle affectation jusqu'à sa mise à la retraite effective donnent lieu à la liquidation d'un complément de pension sur la base des salaires afférents auxdits services [*1*].
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que pour autant qu'elles apportent à l'agent intéressé, au moment de sa mise à la retraite, un avantage par rapport au mode normal de calcul de la pension [*1*].
En cas de fermeture d'un réseau ou de licenciement de tout ou partie du personnel, l'agent dont l'emploi aura été supprimé et qui relève de la période transitoire aura droit à une retraite différée, calculée sur les bases de l'ancien article 19, modifié par l'article 14 de la présente loi, s'il a au moins vingt ans de services.
En cas de licenciement du personnel dans un réseau (en totalité ou en partie) pour cause de compression ou de transformation du service, les agents réunissant au moins quinze années de service ont droit à une pension proportionnelle différée dont l'entrée en jouissance sera reportée au plus tôt à la limite d'âge normale de leur catégorie d'emploi. Les pouvoirs concédants prendront à leur charge la triple contribution prescrite par la loi pour la constitution des retraites pendant la période de temps nécessaire pour parfaire le minimum de vingt ans de service.
Les agents licenciés avant d'avoir atteint quinze ans de service peuvent demander le remboursement, avec les intérêts simples, des sommes versées par eux à la caisse autonome mutuelle. Ces intérêts seront calculés à un taux fixé chaque année par le conseil d'administration et déterminé d'après le taux moyen des placements effectués par ladite caisse au cours de l'année précédente.
Un agent pourra passer d'une compagnie dans une autre et continuera à être affilié au régime des retraites de la caisse autonome, mais ce, sous la double condition de faire partie du cadre permanent de la nouvelle compagnie et de subir un stage d'un an avec versements ne comptera pas dans la durée de service exigée pour la retraite.
Toutefois, le stage ci-dessus ne sera pas exigé, si la mutation d'une compagnie à une autre a lieu avec l'assentiment des deux compagnies intéressées.
Dans tous les cas, les droits antérieurs acquis par l'agent à bénéficier des avantages du régime des retraites de la caisse autonome lui sont conservés.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1959

NOTA

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

Commentaires2

1Convention collective nationale du 26 septembre 1974 - Convention IDCC 779
kohenavocats.com · 7 novembre 2025

Durée de la convention Article 2 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée conformément à l'article L. 132-6 du code du travail. […] Dispositions particulières aux auxiliaires Article 75 Les auxiliaires sont les agents visés au 3° de l'article 17 ci-dessus.

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article D715-1 Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sont constituées par : 1° Les prestations servies en application des articles 12 à 17,18 et 25 bis de la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; 2° Les prestations servies en application des articles D. 173-1 à D. 173-11 et correspondant à des périodes d'affiliation au régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 susvisée ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).