Entrée en vigueur le 14 février 1970
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension ou de la rente est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.