Article 21 bis de la Loi du 22 juillet 1922

Entrée en vigueur le 14 février 1970

Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné la demande de liquidation ou de révision de la pension ou de la rente est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.
Entrée en vigueur le 14 février 1970

NOTA


Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 31 : la CNAV assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 qui est supprimé par la présente loi.

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