Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Les propriétaires, locataires exploitants ou occupants d'étangs, de marais sauvages, de mares, de terres cultivées non irriguées ou de terres incultes devront, s'ils n'exécutent pas eux-mêmes les travaux d'aménagement déclarés nécessaires, laisser l'organisme habilité y procéder à sa charge.