Entrée en vigueur le 28 décembre 1973
Est créé par : LOI 73-1150 1973-12-27 Finances pour 1974 JORF 28 DECEMBRE 1973
I. Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196 du code général des impôts, à la condition qu' ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.
L'exercice de cette faculté est reservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20 000 F, ce chiffre étant augmenté de 4 000 F par personne supplémentaire à charge.
II. Paragraphe modificateur.
L'exercice de cette faculté est reservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20 000 F, ce chiffre étant augmenté de 4 000 F par personne supplémentaire à charge.
II. Paragraphe modificateur.
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiquesNon conformité
[…] - la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ; […] 8. L'article 1er de la loi déférée insère, au sein de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus, un titre préliminaire relatif à la programmation des finances publiques comportant les articles 1er A à 1er K. Il abroge également les chapitres Ier et II de la loi organique du 17 décembre 2012 mentionnée ci-dessus.
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