Article 19 de la Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964

Entrée en vigueur le 1 août 1965

Le dépôt d'une marque collective doit comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque.
Si ce règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le rejet du dépôt intervient dans les conditions prévues à l'article 8. Sont rejetées, dans les mêmes conditions, les modifications apportées au règlement lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Entrée en vigueur le 1 août 1965

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Décisions7

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 01, 11 avril 1978

[…] depot sous la loi de 1857, cessions de marques non publiees, maintien des droits acquis, article 35 alinea 3 loi 31 decembre 1964, depot dans les 3 ans d'entree en vigueur de la loi, opposabilite, indisponibilite, […] groupement agissant dans un but d'interet national, utilisation de la marque a titre de controle de l'origine et de la qualite des produits, depot, article 19 et article 36 loi 31 decembre 1964, inobservation des formalites requises, protection en france (non), confirmation. […]

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2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 25 novembre 1998Infirmation partielle

[…] - au rejet des demandes et à la nullité pour fraude du dépôt de la marque 94 545 460 ainsi qu'à la nullité des marques 1 573 426 et 1 574 566 par application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1964 ; A titre reconventionnel, elles réclamaient le paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 80 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par jugement en date du 10 mai 1995 a :

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[…] Ils ajoutent qu'il s'agit d'une marque collective, destinée à identifier une association et le service des personnes y appartenant, et dont le dépôt aurait dû à ce titre comprendre le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque, conformément à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée. […]

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