Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la RépubliqueAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 janvier 1973 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2008 |
Code visé : | Code électoral |
Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.
Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions [*immunité*].