Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la RépubliqueAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1973
Dernière modification : 29 décembre 2008
Code visé : Code électoral

Commentaires21


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Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a censuré deux séries de dispositions de la loi organique[1]. […] Dans cette dernière hypothèse, le chef de l'Etat voit sa liberté de choix limitée à une double possibilité : soit promulguer la loi amputée des dispositions censurées, soit demander une nouvelle délibération de la loi en application de l'article 10, alinéa 2. […]

 

3Les enjeux de la médiation en droit administratif
Georgina Benard-vincent · Blog Droit Administratif · 28 juillet 2017

Citons la loi du 31 décembre 1987[32] qui voit la création des cours administratives d'appel et la loi du 30 juin 2000[33] sur les référés. […]

 

Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2013, n° 1000668

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). » ;

 

2Tribunal administratif de Nantes, 19 mai 2009, n° 0700393

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Limoges, 26 mars 2010, n° 0901495

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.
Article 2
Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions [*immunité*].