Entrée en vigueur le 13 octobre 1985
Les documents publicitaires, catalogues et périodiques faisant de la publicité pour les armes à feu et munitions mentionnées à l'article premier, autres que les armes de signalisation et de starter à condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches à balle, ne peuvent être distribués ou envoyés qu'aux personnes qui en ont fait la demande, ainsi qu'à celles dont l'activité professionnelle relève des dispositions de l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité.
En effet, la loi du 16 juillet 1949 modifiee habilite, dans son article 14, le ministre de l'interieur a prendre des decisions restreignant la commercialisation des publications de toute nature, livres, revues, journaux, qu'ils soient ou non destines a etre lus par des mineurs. […]
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