Article 24 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)Abrogé

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Entrée en vigueur le 5 août 1994

Modifié par : Loi n°94-665 du 4 août 1994 - art. 13 () JORF 5 août 1994

I. - L'utilisation par un service de radiodiffusion sonore ou de télévision de bandes de fréquences ou de fréquences dont l'attribution ou l'assignation n'a pas été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 21, et qui permettent la mise à disposition directe du public de ce service, est subordonnée à un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions suivantes :
1° L'agrément est de droit lorsque le service consiste en la reprise intégrale et simultanée des programmes des sociétés nationales visées à l'article 44 de la présente loi ou de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990, ou d'un service faisant l'objet d'une concession de service public, ou d'un service autorisé en vertu des articles 29, 30, 31 et 65 de la présente loi, ou d'un service ayant fait l'objet d'une convention en vertu de l'article 34-1 de la présente loi, sauf lorsque l'autorisation n'a été accordée ou la convention conclue que pour la desserte de zones dont la population recensée n'atteint pas six millions d'habitants.
La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2° Dans tous les autres cas, la délivrance de l'agrément est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au nom de l'Etat, et la personne qui demande l'agrément, dans les conditions prévues au paragraphe II ci-après.
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit, pour chaque catégorie de services soumis à agrément, dans le respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des engagements internationaux souscrits par la France, les règles générales définissant les obligations concernant :
- la production et la diffusion des programmes ;
- la publicité et le parrainage ;
- la protection des mineurs ;
- le droit de réponse ;
- la sauvegarde du pluralisme.
- le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
Conformément à ces règles, la convention définit les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles.
III. - Pour l'application du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de l'article 41, le titulaire d'un agrément pour ces services de radiodiffusion sonore ou de télévision est regardé comme le titulaire d'une autorisation relative à un service diffusé par satellite dès lors que ce service peut être effectivement reçu par plus de six millions de personnes. L'agrément cesse de produire effet lorsque le titulaire se trouve en infraction avec les dispositions du paragraphe II de l'article 39 et du troisième alinéa de
l'article 41.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou sur des fréquences exclusivement affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Les articles 35, 36, 37, 38 et le 2° de l'article 41-3 sont applicables aux titulaires d'un agrément.
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Entrée en vigueur le 5 août 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2000
2 textes citent l'article

Commentaires11


Deprez Guignot & Associés · 17 juin 2014

[…] Le délit d'incitation à la haine raciale est prévu et réprimé par l'article 24 de ladite loi, qui dispose que : « Seront punis (…) Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion d& […] L'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit en effet la possibilité pour une association de lutte contre le racisme d'engager une action à l'encontre de toute personne ayant tenu des propos incitant à la haine ou à la violence.

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 5 novembre 1998

[…] dans sa rédaction actuelle, deux régimes juridiques distincts pour les chaînes diffusées par satellite : un régime pour les chaînes diffusées par des satellites de diffusion directe qui, en vertu de l'article 31 de ladite loi complétée par le décret nº 87-364 du 4 juin 1987, sont soumises à une procédure d'appel aux candidatures et d'autorisation dont la délivrance est subordonnée à la signature d'une convention définie par l'article 28 de la loi susvisée, également applicable aux chaînes diffusées par voie […] hertzienne terrestre ; un régime pour les chaînes diffusées par des satellites de télécommunications qui, en vertu de l'article 24, […]

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 14 septembre 1998

Ainsi le CSA réitère son souhait de voir le régime de contenu des chaînes diffusées par satellite complété dans la mesure où le décret d'application de l'article 24 de la loi de 1986 n'a jamais été adopté. […]

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Décisions25


1Décision no 99-89 du 9 mars 1999 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

[…] Vu la convention passée entre la SARL Virage et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 4, 24 et 25 ;

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2CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-181 du 9 mai 1995 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en…

[…] Vu la convention passée entre la D.R.S. Association et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 23, 24 et 25;

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3CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-182 du 9 mai 1995 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en…

[…] Vu la convention passée entre la Stéréogap S.A.R.L. et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, et notamment ses articles 23, 24 et 25;

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