Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les autorisations relatives à l'usage de la ressource radioélectrique que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut accorder, dans les conditions prévues à la présente section, tiennent compte de la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés.
Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29,30,30-1,30-5 et 30-6, à une consultation publique.
Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.
Les modalités de cette consultation sont déterminées par l'autorité.
Lorsqu'elle procède aux consultations publiques prévues au deuxième alinéa et à l'article 28-4, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède également à une étude d'impact, notamment économique, des décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Cette étude est rendue publique.
Si la consultation publique prévue au deuxième alinéa ou à l'article 28-4 ou l'étude d'impact prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article font apparaître que la situation économique du marché des services de communication audiovisuelle concernés n'est pas favorable au lancement des procédures prévues aux articles 29,29-1,30-1,30-5 et 30-6, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut différer ce lancement pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Article 646 Version en vigueur depuis le 21 mars 1804 Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. […]
Lire la suite…Si les décisions d'autorisation « sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause », l'Arcom doit procéder, en vertu de l'article 31 de la loi, à une consultation publique et à une étude d'impact, préalablement au lancement de la procédure d'appel à candidatures. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ; Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 28 mars 2006, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dont la synthèse a été publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel le 27 juin 2006 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ; […] Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par le présent appel aux candidatures ;
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 30-1 et 31 ; Vu l'ordonnance 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ; Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du Réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ; Après en avoir délibéré,
Au vu des contributions à la consultation publique lancée le 30 avril 2025 et de l'étude d'impact publiée le 2 juillet 2025, dont il ressort que la situation économique du marché en cause n'est pas favorable au lancement d'un appel à candidatures, l'Arcom a décidé, lors de sa séance du 17 septembre 2025, de reporter le lancement de la procédure relative à l'attribution de la ressource disponible pour une durée de deux ans à compter du 6 juin 2025, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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