Article 25 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 23
Article 26

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :

1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;

1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

2° Le lieu d'émission ;

3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;

4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d'interactivité puissent être reçus sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.

L'autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.

Elle peut également, en vue d'assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.

Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Commentaires48

1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

lieu à un article de presse référencé par le même moteur de recherche à partir de son nom. […] Ici était demandée l'annulation des articles 1er et 4 du décret du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants alors que ces articles sont indivisibles des autres dispositions de ce texte. […] Ce crédit d'impôt est égal : - pour les revenus visés aux articles 10, 11, […] C'est dans ces conditions que l'art. 15 de l'ordonnance confie à La Française des jeux (LFDJ) le monopole d'exploitation de ces jeux pour une durée de 25 ans, en contrepartie du versement par celle-ci d'une indemnité à l'État.

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2Décision du 25 octobre 2023 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne…
Arcom · 25 juin 2022

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 12, 22, 25, 26, 30-2, 30-4 et 44 ; […]

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3Délibération du 25 octobre 2023 de l’Arcom modifiant la délibération du 18 novembre 2015 relative à la fixation de règles de partage de la ressource…
Arcom · 25 juin 2022

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1, 30-1-1, 30-2 et 30-3 ; […]

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Décisions+500

1Décision n° 2005-805 du 4 octobre 2005 modifiant la décision n° 2005-386 du 6 juillet 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 25 ; Vu la décision n° 2005-386 du 6 juillet 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association A.PRO.CI/FC pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé FC Radio l'essentiel ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

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2Décision n° 2003-476 du 3 septembre 2003 modifiant la décision n° 2000-1192 du 25 juillet 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA Radio…

[…] Le Conseil supérieur de l'audoivisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22 et 25 ; Vu la décision n° 2000-1192 du 25 juillet 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SA Radio Classique pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Classique ; Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ; Après en avoir délibéré,

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3Décision n° 2014-121 du 26 mars 2014 modifiant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ; Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la société Multiplex R 5 – MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ; Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5 – MR 5 ;

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