Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29,29-1,30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois.
Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l'occasion de manifestations, d'événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique.
Sur le plan de la légalité externe, il résulte d'abord de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 que le cahier des charges des sociétés nationales de programme est fixé par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. […] Le Gouvernement n'était pas davantage tenu de saisir le conseil consultatif des programmes, qui est, en application de l'article 46 de la loi, […] Or, l'article R. 311-2 du CJA n'attribue à la CAA de Paris que les litiges relatifs aux décisions prises par le CSA en application des articles 28- 1, 28-3 et 29 à 30-7 de cette loi. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Saisi par l'association Musique sans frontières d'une demande d'autorisation temporaire d'émettre le service Radio Mélodie à Saint-Avold (Moselle), sur le fondement de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, le CSA lui a délivré une autorisation valable du 20 mai au 10 juin 2020.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-3 ; […] Fait à Paris, le 3 mars 2009.
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-3 et 42-3 ; […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-3 ; Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Il s'agit des décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce et des décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale.
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