Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif.
[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes : (…) 3° Le rapporteur décide si les faits dont il a connaissance justifient l'engagement d'une procédure de sanction. / S'il estime que les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le rapporteur notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai d'un mois suivant la notification. (…) 5° Au terme de l'instruction, […] 15. […]
[…] – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] que cette décision se réfère par ailleurs, d'une part, à la lettre de griefs adressée à la société Vortex le 15 septembre 2015 lui reprochant de n'avoir « pas respecté (ses) obligations en émettant, sur la fréquence 96 MHz à Paris, […] Considérant qu'aux termes de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 : « Les sanctions prévues aux articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-15, 48-2 et 48-3 sont prononcées dans les conditions suivantes : 1° L'engagement des poursuites et l'instruction préalable au prononcé des sanctions prévues par les dispositions précitées sont assurés par un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […] Le contrat de commercialisation de la chaîne Voyage, signé le 15 décembre 2003 et entré en vigueur le 1 er janvier 2004, expirait le 31 décembre 2006. […] Par ailleurs, l'article 42-15 de la même loi prévoit que « lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application de l'article 17-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7 ».