Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 17
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie, par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières dans lesquelles ce service est mis à la disposition du public :
1° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l'article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;
2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à la disposition du public de l'offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;
3° Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de porter atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d'accès par les éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l'article 34-2 aux données anonymisées relatives à la consommation de leurs programmes ;
4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV du même article 34-2.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également être saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l'application de l'article 60. Elle informe la Commission nationale de l'informatique et des libertés des demandes invoquant les dispositions du III du même article 60 qu'elle reçoit, peut solliciter son avis avant de régler un différend, et lui communique alors sa décision.
L'autorité se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à quatre mois si elle l'estime utile, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, dans le respect du secret des affaires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations utiles au règlement du différend.
La décision de l'autorité précise les conditions permettant d'assurer le respect des obligations et des principes mentionnés aux 1° à 4° ainsi que des principes et mesures mentionnés à l'article 60. Le cas échéant, l'autorité modifie en conséquence les autorisations délivrées. Lorsqu'un manquement est constaté dans le cadre des dispositions du présent article, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 42-10 pour assurer le respect des obligations et principes mentionnés aux 1° à 4° du présent article.
Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de communications électroniques, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui se prononce dans un délai d'un mois. Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de commerce, elle saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai prévu au septième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit prononcé sur sa compétence.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, […] En cas de désaccord entre les éditeurs et les distributeurs, le Conseil peut être saisi sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives au règlement des différends. […] D - Cas particulier de la numérotation des chaînes publiques nationales La loi du 30 septembre 1986 donne des compétences particulières au Conseil en termes d'accomplissement par les chaînes publiques de leurs missions de service public (articles 17-1 et 34). […]
Lire la suite…Par une décision du 8 juillet 2008, le Conseil a décidé d'enjoindre à la société Métropole Télévision d'adresser à la société AB Sat, dans un délai de six semaines à compter de la notification de cette décision, une proposition commerciale de distribution de la chaîne M6 au sein de l'offre Bis Télévision, présentant un caractère objectif, équitable et non discriminatoire, conformément aux dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Lire la suite…[…] des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, […] sur le fondement des dispositions de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; […] Elle n'a pas été exclue par le Conseil de la concurrence (décision du Conseil de la concurrence n° 02- MC-01 du 24 janvier 2002, […] à l'exception de la diffusion par téléphonie mobile. 17 […] A cet égard, le Conseil insiste sur l'urgence de la publication du décret qui doit être pris en application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la communication (modifiée et complétée), […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […] Vu les observations tendant aux mêmes fins présentées par la société AB Sat le 17 septembre 2009 ;
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […]
Décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ; […]
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