Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. A cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Sous réserve de la disponibilité de la ressource radioélectrique, les éditeurs de services nationaux de télévision assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a compétence pour fixer une couverture minimale de la population de chaque département par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Ce dernier reprochait à l'éditeur « de la petite chaîne qui monte », dans le cadre des renégociations du contrat de distribution, de vouloir subordonner la conclusion du nouvel accord à la condition que les chaînes de l'éditeur soient inclues dans un bouquet payant, en violation selon lui des règles de concurrence et de manière attentatoire aux dispositions des articles 3-1 et 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ; […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3, 96-1 ; […]
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-2, 30-3 et 96-1 ; […] « - Fréquences : R 1, canal 37 ; R 2, canal 23 ; R 3, canal 33 ; R 4, canal 26 ; R 6, canal 39 (les données de synchronisation mises en œuvre sont communiquées au conseil dans le mois qui suit la mise en service ; lors d'éventuels changements de fréquences du site de pilotage, les équipements mis en œuvre doivent, le cas échéant, être adaptés). »
Ce dernier reprochait à l'éditeur « de la petite chaîne qui monte », dans le cadre des renégociations du contrat de distribution, de vouloir subordonner la conclusion du nouvel accord à la condition que les chaînes de l'éditeur soient inclues dans un bouquet payant, en violation selon lui des règles de concurrence et de manière attentatoire aux dispositions des articles 3-1 et 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […]
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