Article 9 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates prévues à l'article 14.
S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 mars 1994, 93BX00409, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée. […] mais qui répondent aux conditions du titre 1 er de ladite loi perçoivent une indemnité … » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1 er à 9 de cette loi : « Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00356, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 95NC00094, inédit au recueil LebonRejet

[…] LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, […] les demandes d'indemnité devaient être adressées avant le 20 juillet 1988 sous peine de forclusion ;Considérant que M. X… ne conteste pas que sa demande du 6 juin 1992 ne tendait qu'à l'indemnisation de la perte de ses biens en Algérie et non l'indemnité forfaitaire de 60 000 F attribuée notamment aux anciens harkis par l'article 9 de la loi précitée ; […]

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