Article 1-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Pour l'application de la présente loi :


1° Est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ;


2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.


Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

NOTA

Conformément à l'article 24-VI de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Commentaire1

1Des dérogations à l'application du statut du bail commercial
Me Nasser Merabet · consultation.avocat.fr · 11 juin 2016

En application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique lorsqu'un commerçant, un industriel, ou un chef d'entreprise, […] le locataire commerçant du crédit bailleur peut lui se prévaloir des dispositions applicables au statut du bail commercial (En ce sens : Cour de cassation 3ème Chambre civile, arrêt du 10 décembre 2002, n° de pourvoi 01-15062). […] La concession d'occupation du domaine public : L'article L.145-2 II du Code de commerce exclut du champ d'application du statut du bail commercial les autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 11/03126Infirmation

[…] ou encore la participation à des cours ou à des épreuves sportives ne s'y trouve mentionnée ; qu'ainsi, la convention conclue entre les époux Y et la société NOUVELLES FRONTIERES doit être qualifiée de location de meublé saisonnier, au sens de l'article L. 211-4 du code précité et de l'article 1-1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] CONDAMNE la société NOUVELLES FRONTIERES à payer aux époux Y les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2014, n° 13/04808Infirmation partielle

[…] il demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 1134 et 1244 du code civil: […] Au soutien de sa demande de requalification du bail, l'appelant invoque en premier lieu les dispositions de l'article 1-1- 2° de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 (et non 2010 comme indiqué par erreur aux conclusions), selon lesquelles « est considéré comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs».

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 février 2018, n° 18/50607

[…] Celle-ci est définie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 en son article 1-1 comme « la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs ». […] 1:

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).