Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ;
2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
[…] ou encore la participation à des cours ou à des épreuves sportives ne s'y trouve mentionnée ; qu'ainsi, la convention conclue entre les époux Y et la société NOUVELLES FRONTIERES doit être qualifiée de location de meublé saisonnier, au sens de l'article L. 211-4 du code précité et de l'article 1-1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] CONDAMNE la société NOUVELLES FRONTIERES à payer aux époux Y les sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] il demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002, des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 1134 et 1244 du code civil: […] Au soutien de sa demande de requalification du bail, l'appelant invoque en premier lieu les dispositions de l'article 1-1- 2° de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 (et non 2010 comme indiqué par erreur aux conclusions), selon lesquelles « est considéré comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de 90 jours consécutifs».
[…] Celle-ci est définie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 en son article 1-1 comme « la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs ». […] 1:
En application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique lorsqu'un commerçant, un industriel, ou un chef d'entreprise, […] le locataire commerçant du crédit bailleur peut lui se prévaloir des dispositions applicables au statut du bail commercial (En ce sens : Cour de cassation 3ème Chambre civile, arrêt du 10 décembre 2002, n° de pourvoi 01-15062). […] La concession d'occupation du domaine public : L'article L.145-2 II du Code de commerce exclut du champ d'application du statut du bail commercial les autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique. […]
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