Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
Damien Meslot appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur les inquiétudes que suscite l'article 33 du projet de loi « Égalité et citoyenneté » quant à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. […] d'administrateur de biens, de syndic de copropriété ou de marchand de listes ainsi que des personnes représentant les cocontractants de ces professionnels, comme le prévoit actuellement l'article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970.
Lire la suite…Le projet de loi "égalité et citoyenneté", qui a été présenté au Conseil des ministres du 13 avril 2016, permettra de prendre des dispositions en ce sens. Le décret devant fixer les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d'organisation de la commission pourra être adopté très rapidement après l'entrée en vigueur des modifications envisagées de la loi du 2 janvier 1970. […] Conformément aux dispositions de l'actuel article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, la commission comprendra des représentants des professionnels passibles de poursuites disciplinaires, des représentants de leurs clients mais également des représentants de l'État ainsi que des membres d'une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l'immobilier.
Lire la suite…[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 6. […] l'article 13-5-1 alors en vigueur dispose : « Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier. / Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête. / (…) ». L'article 13-6 alors en vigueur renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'application de la présente section. […]
Le Ministre répond par l'affirmative en rappelant que « l'actuel article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, la commission comprendra des représentants des professionnels passibles de poursuites disciplinaires, des représentants de leurs clients mais également des représentants de l'État ainsi que des membres d'une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l'immobilier. » Réponse Ministérielle, JO Sénat du 12/05/2016 – page 2025 Partager : Partager Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn Cliquer pour partager sur X(ouvre
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