Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 124
La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.
Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.
L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 7. Les articles 13-1 et 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 dans leur rédaction alors applicable résultant de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, […] Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte. L'article 24 du décret attaqué précise que la décision du bureau sur la saisine de la formation restreinte est notifiée à la personne intéressée. L'article 13-7 alors en vigueur de la même loi dispose que la formation restreinte convoque à une audience la personne intéressée. […]