Article 5 de la Loi du 2 juin 1891

Entrée en vigueur le 13 mai 2010

Modifié par : LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 65

Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l'article 2 peuvent, en vertu d'une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l'agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l'article 4.

Les sociétés visées au troisième alinéa de l'article 2 et leurs groupements constitués à cette fin peuvent, en complément de leur objet principal, étendre celui-ci à l'organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu'à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent texte.

Entrée en vigueur le 13 mai 2010

Commentaires16

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023, Ordre des avocats au barreau de Paris et autre [Perquisitions dans le cabinet d’un avocat…
Conseil Constitutionnel · 22 février 2023

[aliéna transféré à l'article 563] d. […] Suivant chacun de ces trois articles, lorsque des réquisitions sont adressées à un avocat (article 56 1), à un journaliste ou une entreprise de presse (article 56 2), un médecin, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-815 QPC du 29 novembre 2019, Carole L. [Révocation du sursis à exécution d’une sanction disciplinaire]
Conseil Constitutionnel · 23 janvier 2020

en France, les personnes mentionnées à l'article L. 4402, les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 4212, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017
Conseil Constitutionnel · 23 mars 2017

autorités administratives mentionnées à l'article L. 561-36-2. […] au 15° du même article. […] - Article 2 2801. […] - Article 8 1.

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Décisions56

1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 février 2015, 13NT02217, Inédit au recueil LebonRejet

[…] jusqu'au 1 er septembre 2011 inclus, lui a infligé une amende de 15 000 euros, et lui a retiré les autorisations d'entraîner et de monter du 15 septembre 2011 au 15 septembre 2012 inclus, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 2 et 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

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2Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 385934Rejet

[…] Considérant que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux incrimine pénalement le fait de recevoir des paris sur ces courses ; que, toutefois, l'article 5 de la même loi établit une dérogation au profit des sociétés de courses, dont le régime est défini à l'article 2, et leur permet d'organiser le pari mutuel, défini par le II de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne comme « le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, […]

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[…] 9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

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