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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5T
NT/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. MACSF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-ange NICOLIS, avocat au barreau de LILLE, Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE du 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par jugement du 16 octobre 2020, le juge des tutelles de [Localité 6] a statué sur la situation de Mme [G] [Z], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6], et a notamment décidé :
— de la placer sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois,
— de charger M. [C] [V], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Mme [Z].
Par courrier du 24 septembre 2024, M. [V], en cette qualité, a demandé la liquidation de la rente complétée et signée par Mme [Z] auprès de la société MACSF Epargne Retraite (ER).
Par courrier du 3 octobre 2024, cette dernière lui a indiqué que le compte bancaire correspondant au RIB joint à la demande de liquidation n’est pas au nom de Mme [Z] et que cette discordance fait obstacle au versement de la rente.
Par courrier du 10 octobre 2024, M. [V] a adressé un nouveau RIB à la société MACSF ER.
Par courrier du 30 octobre 2024, la société MACSF ER a fait observer à M. [V] qu’il n’avait pas communiqué une copie recto/verso de sa pièce d’identité en cours de validité alors qu’elle lui avait déjà été réclamée dans son courrier du 3 octobre 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, M. [V] a adressé une copie recto/verso de sa carte professionnelle à la société MACSF ER.
Par courrier du 5 décembre 2024, la société MACSF ER a indiqué à M. [V] que sa carte professionnelle ne pouvait tenir lieu de pièce d’identité en cours de validité pour assurer la liquidation du contrat de Mme [Z].
Par acte délivré à sa demande le 8 avril 2025, Mme [Z] a fait assigner la société MACSF ER devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins :
— de lui ordonner de prendre acte du jugement rendu par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Lille du 16 octobre 2020,
— de lui ordonner de procéder à la liquidation et au versement de la rente dont elle bénéficie en vertu du contrat n°675353887/ZF31 001,
— de la condamner aux dépens,
— de la condamner à lui verser 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MACSF ER a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Représentée, Mme [Z], assistée de son curateur, soutient les demandes figurant dans ses écritures déposées à l’audience, notamment celles déjà détaillées dans son assignation, sauf à porter à 3 000 euros le montant demandé au titre des frais irrépétibles. En outre, Mme [Z] réclame notamment que la défenderesse soit déboutée de ses demandes.
Représentée, la société MACSF ER soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— débouter la demanderesse de ses prétentions,
— condamner la même à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse soutient que M. [V] a satisfait à son obligation de justifier de son identité par la production à la société défenderesse d’une copie recto/verso de sa carte professionnelle de MJPM. Elle estime que la demande formulée par la société défenderesse que M. [V] produise la copie recto/verso d’une pièce d’identité en sus constitue un obstacle à l’accomplissement de sa mission de curateur.
La société MACSF ER souligne les normes prudentielles auxquelles elle est astreinte. Outre les lignes directrices de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), elle invoque les procédures internes mises en œuvre en application de l’article L.561-32 du code monétaire et financier. La société défenderesse rappelle le contexte dans lequel s’inscrivent les précautions mises en œuvre.
L’article 834 du code de procédure civile dispose notamment : Dans tous les cas d’urgence, le résident du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.471-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.
Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.
Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.
La mission d’accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’exerce sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d’encadrement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret ".
L’article L.471-2 du même code prévoit qu’il sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet de département.
L’article L.561-2 du code monétaire et financier dispose :
« Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-22 et des établissements financiers mentionnés à l’article L. 511-23 ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l’article L. 522-13 ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 526-24 ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d’un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d’une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l’article L. 525-8 ou d’une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 lorsqu’ils agissent en vertu d’un mandat délivré par un client et qu’ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d’assurance définis à l’article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’organisme ou du courtier d’assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548-2 ;
5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements d’outre-mer mentionné à l’article L. 721-7 du présent code et l’institut d’émission d’outre-mer mentionné à l’article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;
6° Les entreprises d’investissement, y compris les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532-18-1 ainsi que les succursales d’entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 les personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2, les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 441-1 et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4 et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 et les succursales des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ;
6° bis Les prestataires de services d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne en tant qu’ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 du code monétaire et financier ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis a) Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 54-10-2, et ;
b) Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à l’exception de ceux mentionnés au b du 7° quater du présent article ;
7° quater a) Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54-10-5, à l’exception des prestataires mentionnés au a du 7° bis du présent article ; et
b) Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du même règlement ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu’aux 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article L. 321-1 et L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de [Localité 7] et à l’aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d’art et des antiquités ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art et d’antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
11° Les personnes acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret et se livrant au commerce de biens ;
11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l’article L. 561-3 ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
16° Les personnes exerçant l’activité d’agents sportifs mentionnés à l’article L. 222-7 du code du sport ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l’article L. 621-18-5 ;
18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l’article L. 561-3 ;
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l’article L. 741-1 du code de commerce ;
20° Les gestionnaires de crédits.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales ".
L’article L.561-5 du même code dispose :
« I. – Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ".
L’article R.561-5-1 du même code précise notamment :
« Pour l’application du 2° du I de l’article L.561-5, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 vérifient l’identité du client selon l’une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d’identification électronique certifié ou attesté par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l’article 8 du même règlement ;
2° En recourant à un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L.102 du code des postes et des communications électroniques ;
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la présentation de l’original d’un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d’une copie de ce document ;
4° Lorsque le client est une personne morale, dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires, par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.123-54 du code de commerce, des représentants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l’identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de commerce ou un document équivalent en droit étranger ;
5° Par ailleurs, lorsque le client intervient dans le cadre d’une fiducie ou d’un dispositif juridique équivalent en droit étranger, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent, selon le mode de constitution du dispositif, la copie du contrat de fiducie établi en application de l’article 2012 du code civil, l’extrait du Journal officiel de la loi établissant la fiducie en application du même article 2012 ou tout document ou acte équivalent afférent à un dispositif juridique équivalent en droit étranger ".
L’article R.561-5-4 du même code indique notamment :
« Pour l’application du I de l’article L.561-5, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 identifient et vérifient l’identité des personnes agissant pour le compte du client selon les modalités prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-3. Elles vérifient également leurs pouvoirs.
Elles conservent, selon les modalités prévues à l’article L.561-12, les informations et documents relatifs aux mesures mises en œuvre au titre du présent article, quel qu’en soit le support ".
L’arrêté du 6 janvier 2021 relatif aux dispositif et au contrôle interne en matière de luttre contre le blanchiment et le financement du terrorisme a précisé les dispositions que les organismes financiers doivent décliner en interne afin notamment de gérer les risques, de les identifier et de les prévenir.
A ce titre l’article 6 de cet arrêté prévoit que les procédure internes précisent notamment, pour l’ensemble des activités, « les modalités d’identification et de vérification de l’identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de l’article L.561-5 du même code ».
En l’espèce, la demanderesse n’explicite pas quelles dispositions des articles 834 et 835 elle invoque pour l’injonction à liquidation qu’elle réclame. Compte tenu de l’évocation d’un obstacle que mettrait la société défenderesse à l’accomplissement par M. [V] de sa mission de curateur de Mme [Z], il sera retenu que l’injonction est fondée sur l’allégation d’un trouble manifestement illicite imputable à la société MACSF ER.
Or, il ressort de façon manifeste des éléments débattus et des dispositions précitées que les procédures internes mises en œuvre par la société défenderesse disposent d’un fondement juridique et que la demanderesse ne rapporte pas d’éléments objectifs de nature à démontrer que le fait de réclamer à son mandataire de fournir une copie recto/verso de sa carte nationale d’identité ou de son permis de conduire ou de son passeport ne soit pas proportionné à son obligation de gérer, identifier et prévenir les risques telle qu’elle est consacrée par le cadre légal précité.
Dès lors, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Mme [Z].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [Z] à supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu notamment de la qualité des parties et de la réalité de l’initiative de la présente instance, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de liquidation de la rente formulée par la demanderesse en l’absence de trouble manifestement illicite ;
Condamne Mme [G] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5T
[G] [Z] C/ S.A. MACSF
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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Textes cités dans la décision
- MICA - Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Loi du 2 juin 1891
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2017-257 du 28 février 2017
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du sport.
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de la mutualité
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la sécurité intérieure
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